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00NC01430

CETATEXT000007571747 J5XLX2006X05X000000001430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 00NC01430, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01430 Rejet - incompétence 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH CREUSAT & RAHOLA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 novembre 2000, présentée pour la SOCIETE SPAC, venant aux droits de la Société Nouvelle de Travaux Publics (SNTP) de Champagne-Ardenne, représentée par son président, ayant son siège 13 rue Mme de Sanzillon à Clichy

(92110), par Me Creusat, avocat ; la SOCIETE SPAC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9502242 en date du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a condamné la Société Nouvelle de Travaux Publics (SNTP) de Champagne-Ardenne, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre, à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne, en raison de l'insuffisance de capacité des puisards, une somme de 341 568 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995, ainsi qu'à garantir l'architecte X pour la totalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'établissement public de santé départemental de la Marne ; 3°) subsidiairement, de la condamner à ne garantir l'architecte X que pour une faible part ; Elle soutient que : - pour les malfaçons affectant les puisards, l'entreprise n'a fait que se conformer aux plans du maître d'oeuvre, qui n'a apporté aucune réponse lorsqu'elle l'a alerté de l'insuffisance de profondeur ; seule la responsabilité de l'architecte devait donc être retenue ; - le coût des travaux de reprise est basé sur la capacité à absorber un orage décennal, ce qui constitue une plus-value par rapport au descriptif initial ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2001 et 13 septembre 2005, présentés pour la SARL Garnier ayant son siège 120 rue Gambetta à Reims
(51100), par la SCP Gottlich-Laffon, société d'avocats, qui demande à la Cour de constater qu'aucun appel n'est dirigé à son encontre et de condamner solitairement les appelants à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2001 présenté pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Barre, avocat ; M. X demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler les articles 1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-29-30-31-35-36-39-40-43-44-48-56 et 57 du jugement et le décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, enfin de condamner l'établissement public de santé départemental de la Marne, la société Santerne, la société Gay, la société Christian Boucher, la SARL Garnier, l'entreprise SEEC, la société Socogetra, la société Gécibat, l'entreprise Bon, l'entreprise Meneghesso, l'entreprise Collin, la SARL Serrurerie Moderne, l'entreprise Jeantils et Gillet, la SARL Informatique Energie et la société Dubreuille à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - la requête est irrecevable, ne comportant pas de moyens d'appel et reproduisant simplement le mémoire de première instance ; - l'expert n'a relevé aucun défaut de surveillance caractérisé de l'architecte ; - pour le raccordement de la voie d'accès des pompiers, l'architecte titulaire d'une mission M2 n'avait pas à fournir les plans d'exécution ni à fournir les côtes de calcul mais simplement à contrôler ceux fournis par l'entreprise, ce qui a été rendu impossible car l'entreprise n'a pas fourni lesdits plans ; - en ce qui concerne les puisards, l'entreprise n'a pas respecté le CCTP lui imposant de consulter le maître d'oeuvre sur leur profondeur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour l'établissement public de santé départemental de la Marne, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 56 avenue du Général Sarrail à Châlons-en-Champagne
(51000), par la SCP Breaud Sammut, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE SPAC, la société Christian Boucher, Me Y es qualité de liquidateur de la société Serrurerie Moderne et M. X soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'appel est tardif et par suite irrecevable ; - l'entreprise SEEC en charge des plans d'exécution et notes de calcul pour l'écoulement des eaux pluviales est responsable des défauts de conception affectant cette partie des travaux ; - les conclusions d'appel incident formées par M. X sont irrecevables en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; l'appelant principal ayant indiqué ne faire appel que des articles 3 et 4 du jugement relatifs à l'écoulement des eaux pluviales, l'appel incident n'est pas recevable pour les articles 1,2,6 et 7 du jugement qui n'ont fait l'objet d'aucun appel principal ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2005 présentés pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Barre, avocat, qui déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement et de son appel contre les sociétés Santerne, Gay, Jeantils et Gillet, Collin et BET Garnier et demande la condamnation de la société Christian Boucher et de la société Serrurerie Moderne à lui verser la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 avril 2006 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Creusat, aocat de la société SPAC et de Me Laffon, avocat de la SARL Garnier, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, en date du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamné les différents constructeurs d'un bâtiment d'hospitalisation de deux unités de 25 lits situé à Châlons-en-Champagne à indemniser l'établissement public de santé départemental de la Marne maître d'ouvrage, à raison de malfaçons affectant l'ouvrage ou de prestations non-exécutées ; que la société d'exploitation des entreprises Cames était titulaire du lot n°1 voirie, réseaux, distribution ; qu'elle est devenue la société GECIBAT, elle même absorbée par la Société Nouvelle de Travaux Publics (SNTP) de Champagne-Ardenne, condamnée par le tribunal et aux droits de laquelle vient désormais la Société SPAC, qui relève appel de ce jugement pour la condamnation relative aux puisards ; que M. X, maître d'oeuvre, demande par la voie de l'appel incident la décharge des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions principales de la Société SPAC et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 novembre 1993 que les puisards réalisés sont d'une capacité nettement insuffisante, ne pouvant même absorber des pluies ordinaires ; que cette situation a pour origine une erreur de conception, laquelle n'incombait pas au maître d'oeuvre mais à l'entreprise à qui son marché confiait les plans d'exécution et notes de calcul ; que les premiers juges l'ont donc à bon droit condamnée à réparer le préjudice en résultant et à garantir en totalité le maître d'oeuvre de sa condamnation conjointe et solidaire ; Considérant, en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, que si le devis descriptif ne précisait pas pour quel type de pluies les puisards devaient être conçus, il résulte également du rapport d'expertise que la SEEC a adressé le 2 août 1988, avant même la signature de son marché, une lettre au centre hospitalier lui indiquant qu'elle envisageait de raccorder les puisards à un bassin de retenue pour tenir compte des pluies exceptionnelles ; que si l'idée du bassin de retenue a été écartée par le maître d'ouvrage comme présentant un risque pour les malades, il en résulte cependant que la commune intention des parties était bien la mise en place d'un dispositif en mesure de prévenir la survenance de pluies au moins décennales ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'évaluation du coût des travaux de reprise ne pourrait, sans comporter une plus-value par rapport au descriptif initial, être basée sur la capacité des puisards à absorber un orage décennal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Société Nouvelle de Travaux Publics (SNTP) de Champagne-Ardenne, aux droits desquels elle vient, à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne, en raison de l'insuffisance de capacité des puisards, conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre, une somme de 341 568 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 20 décembre 1995, ainsi qu'à garantir l'architecte X pour la totalité ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant que dans son mémoire enregistré le 2 septembre 2005, M. X déclare se désister de ses conclusions en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; Considérant que les conclusions incidentes de M. X concernant le raccordement de la voie d'accès des pompiers soulèvent un litige distinct de l'appel principal et doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'en ce qui concerne les puisards, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les défauts relevés ont principalement pour origine une erreur de conception par l'entreprise, les manquements du maître d'oeuvre dans l'élaboration du devis descriptif et la surveillance des travaux justifiaient, à l'égard du maître d'ouvrage, qu'il soit condamné solidairement avec l'entreprise à réparer le préjudice en résultant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident formées par l'architecte X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Société SPAC et M. X à verser à la société Garnier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la Société SPAC, la société Christian Boucher, Me Y es qualité de liquidateur de la société Serrurerie Moderne et M. X à verser à l'établissement public de santé départemental de la Marne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Société SPAC, la société Christian Boucher et la société Serrurerie Moderne à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de M. X en tant qu'elles portent sur les articles 8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-35-36-39-40-43-44 du jugement attaqué. Article 2 : La requête de la Société SPAC et l'appel incident de M. X sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la SARL Garnier, de l'établissement public de santé départemental de la Marne et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la société SPAC venant aux droits de la société SNTP, à l'établissement public de santé départemental de la Marne, à M. Jacques X, à la société Socogreta TP devenue société Gecibat, à la société Meneghesso Frères et Cie, à Me agissant comme mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Moderne, à la société menuiserie Collin, à la société chauffage Marne, à la société établissements Jentils et Gillet, à la société Santerne, à la société électricité Gay, à la société entreprise A. Bon, à la société Dubreuille (liquidation judiciaire), à la SARL Garnier et à la société Christian Boucher venant aux droits de la société Boucher Lourdez. 2 N° 00NC01430

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