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01NC00285

CETATEXT000007571748 J5XLX2006X05X000000100285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01NC00285, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00285 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SELARL D'AVOCATS CONSILIS M. Robert COLLIER M. TREAND Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars 2001 et 16 mai 2005, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA, dont le siège est ZI Les Granges à Aurec sur Loire

(43310), par la Selarl d'avocats Consilis, avocats au barreau de Lyon ; La SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9801555 en date du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a prononcé des indemnisations pécuniaires à son encontre et rejeté la requête de la commune de Beaucourt tendant à cette fin ; subsidiairement, réformer ledit jugement en tant qu'il ne s'est pas borné à fixer le montant de la créance de la commune de Beaucourt ; 2°) de condamner la commune de Beaucourt à lui payer la somme de 12 000 F en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA soutient : - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prononçant une condamnation à son encontre ; - que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant faisait obstacle, en application des dispositions figurant à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, à ce qu'elle soit condamnée comme débiteur d'une somme d'argent ; - que la compétence des premiers juges se limitait à la seule possibilité d'évaluer le montant de la créance due à la commune de Beaucourt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2005, présenté pour M. Michel X, architecte, par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lieta ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient être opposées à la commune de Beaucourt, lui-même ayant, déjà, exécuté le jugement dont il a été relevé appel pour 50 % de la condamnation ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 11 octobre 2005, présentés pour la commune de Beaucourt par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lieta, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Beaucourt soutient que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en condamnant la société SOCOMA ; qu'il appartient au juge administratif, non seulement d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation mais, également, de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur sans préjudice des suites qu'une procédure judiciaire existante pourrait comporter ; que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient être utilement opposées devant le juge de première instance , Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 janvier 1985 relative aux redressements et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui, par leur nature, relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptibles d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit et en méconnaissance des règles déterminant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, que le jugement attaqué l'a condamnée à indemniser la commune de Beaucourt des désordres affectant un bâtiment industriel, malgré sa mise en redressement judiciaire ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en application des dispositions sus-mentionnées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA, partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de la condamner, en application des mêmes dispositions, à verser à la commune de Beaucourt la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA sont rejetées. Article 2 : La SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA versera à la commune de Beaucourt la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES SOCOMA, à la commune de Beaucourt et à M. Michel X. 4 N° 01NC00285

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