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01NC00313

CETATEXT000007571750 J5XLX2006X05X000000100313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 01NC00313, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00313 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP LEBON & MENNEGAND M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présentée pour la société HALLE SNC, dont le siège est ...

(54703), par Me Lebon, avocat ; La société HALLE SNC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 décembre 2000 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que la ville de Dole soit condamnée à lui payer la somme de 2 077 681 F, avec intérêts à compter du 30 octobre 1997, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de son éviction d'un marché public de construction ; 2°) de dire et juger que la responsabilité de la ville de Dole est engagée à son égard et qu'elle a subi un préjudice à hauteur du montant demandé en condamnant la ville à lui verser la somme de 2 077 681 F, avec intérêts à compter du 30 octobre 1997, et capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de sa requête ; 3°) que la ville de Dole soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société HALLE SNC soutient que : - l'irrégularité de la procédure engagée par la ville de Dole pour l'attribution du lot n° 2 a été sanctionnée par le Tribunal administratif de Besançon, lequel a annulé l'ensemble des décisions attribuant à la société G.T.F.C. le lot n° 2 relatif à la construction de la station d'épuration objet des marchés ; - les premières procédures d'appel d'offres et de déclaration d'appel d'offres infructueuses étaient irrégulières et n'ont été menées par l'administration municipale qu'à seule fin de favoriser sa concurrente, la société G.T.F.C. ; - son préjudice est constitué d'une immobilisation non productive, des frais de constitution de son dossier et d'une perte de marge brute ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 juin 2001, le mémoire en défense présenté pour la ville de Dole par Me Chaton, avocat, laquelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société HALLE SNC à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Dole soutient que : - la requérante se borne à reprendre dans ses écrits ce qu'elle a déjà développé devant le Tribunal administratif de Besançon ; - si une illégalité est fautive, s'agissant, en l'espèce, d'une simple irrégularité quant à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, il revient à la société HALLE SNC de démontrer ses chances sérieuses d'obtenir l'attribution du lot litigieux ; - la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était pas la mieux placée pour obtenir le lot n° 12, l'offre de la société G.T.F.C. restant la moins disante ; Vu, enregistré le 7 décembre 2001, le nouveau mémoire produit pour la société HALLE SNC, laquelle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 4 avril 2003, le mémoire additionnel produit pour la société HALLE SNC, laquelle sollicite la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Lebon, avocat de la société HALLE SNC, et de Me Rodrigues, substituant Me Chaton, avocat de la ville de Dole, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics alors applicable : « La commune déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, du rapport établi par la commission d'appel d'offres de la ville de Dole, que l'offre de la société HALLE SNC examinée par ladite commission dans sa séance du 16 septembre 1996 était acceptable ; qu'en effet, elle était techniquement conforme aux exigences du marché et ne présentait pas un prix anormalement élevé, alors, surtout, que le maître d'ouvrage n'avait fixé aucun prix estimatif plafond qui aurait été dépassé et que le prix proposé par l'entreprise concurrente ne pouvait servir d'élément de comparaison, dans la mesure où son offre ne correspondait pas aux prescriptions techniques du marché à conclure ; qu'il s'ensuit que c'est en se livrant à une appréciation manifestement erronée des éléments du dossier que la commission d'appel d'offres de la ville de Dole a regardé la proposition de la société HALLE SNC comme inacceptable ; Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'une autre proposition examinée lors de la séance du 16 septembre 1996 de la commission d'appel d'offres de la ville de Dole aurait présenté un caractère acceptable ; qu'ainsi, la faute constituée par la déclaration d'infructuosité de la procédure d'appel d'offres a privé de manière certaine la société HALLE SNC de l'attribution du marché ; que celle-ci est, par suite, en droit de prétendre à la réparation du préjudice qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HALLE SNC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société HALLE SNC dirigées devant le tribunal administratif contre la ville de Dole ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, elle a droit, dans le cas où elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte des écritures de la société HALLE SNC que celle-ci évalue à 199 622 F le bénéfice qu'elle attendait du marché dont elle a été irrégulièrement exclue ; qu'elle peut, ainsi qu'il vient d'être dit, prétendre à l'indemnisation de ce manque à gagner ; que si l'entreprise requérante sollicite également une indemnité de 780 327 F au titre de la couverture de ses frais généraux, le calcul du préjudice subi par une entreprise irrégulièrement évincée d'un marché n'implique pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché ; Considérant que l'indemnisation du manque à gagner est exclusive du remboursement des frais engagés pour présenter l'offre ; que la somme de 188 480 F réclamée par la SNC HALLE à ce titre ne peut, en conséquence, lui être accordée ; Considérant, enfin, que si l'entreprise irrégulièrement évincée d'un marché peut, en principe, obtenir l'indemnisation du préjudice résultant des perturbations apportées à un plan de charge par l'immobilisation du matériel et la perte de productivité du personnel, il lui appartient d'établir, au cas par cas et de façon circonstanciée, la réalité et l'étendue de ce préjudice ; que la société requérante, en se bornant à produire des montants non justifiés et établis de façon forfaitaire, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la ville de Dole à payer à la société SNC HALLE une somme de 199 662 F, soit 30 432,18 € ; que cette somme portera intérêt à compter du 30 octobre 1997 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts à été demandée le 31 août 1999 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande de capitalisation laquelle s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Dole à verser à la société HALLE SNC une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société HALLE SNC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Dole la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société HALLE SNC tendant à la condamnation de la ville de Dole à réparer le préjudice qu'elle a subi pour avoir été écartée de l'attribution du lot n° 2 pour la construction de la station d'épuration communale sur la rive droite du Doubs. Article 2 : La ville de Dole est condamnée à payer à la société HALLE SNC une somme de 30 342,18 euros (trente mille trois cent quarante deux euros et dix-huit centimes), cette somme portera intérêt à compter du 30 octobre 1997, les intérêts échus à la date du 31 août 1999, puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront comptabilisés à chacune de ces dates pour produire eux-même des intérêts. Article 3 : La ville de Dole versera, en outre, à la société SNC HALLE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la ville de Dole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société HALLE SNC et à la ville de Dole. 4 N° 01NC00313

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