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03NC00609

CETATEXT000007571763 J5XLX2006X05X000000300609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00609, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00609 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CHARLES ; CHARLES ; CHARLES M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2003, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ..., par Me Charles, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-498 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Mme X soutient que : - le caractère oral et contradictoire du débat a été méconnu, dans la mesure où la vérificatrice était assistée d'un agent qui n'a pas décliné son identité et ses fonctions ; - l'examen des crédits bancaires effectué par le service ne pouvait justifier la taxation d'office qui a été effectuée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête apparaît irrecevable car déposée hors délai en tant qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - les moyens concernent en réalité l'impôt sur le revenu ; - il n'y aucune critique du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à cette requête par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, mis à la charge de Mme X, concernent des prestations de service rendues à la SARL Defi Consultant, non déclarées ; que l'administration après avoir sollicité en vain de la redevable, les déclarations appropriées, a procédé à la taxation d'office de ces prestations effectuées en 1993 et 1994, sur le fondement de l'article L. 66-3e du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité engagée envers la SARL Defi Consultant, qui est un contribuable distinct de Mme X, est inopérant ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe : Considérant qu'aucun des documents produits par la requérante, tant en première instance qu'en appel, ne concerne son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations décelées par l'administration, ou le calcul des bases de cette imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe contestés par la présente requête seraient sur-évalués ne peut qu'être écarté, faute de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00609

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