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03NC00636

CETATEXT000007571765 J5XLX2006X05X000000300636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03NC00636, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00636 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juin 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février 2005 et 25 avril 2006, présentée pour M. Jean Michel X, élisant domicile ... et la SA ACTE LORRAINE, agissant par son représentant légal, ayant son siège 17 résidence St Quentin à Le Ban

(57050), par Me Rovarino, avocat ; M. X et la SA ACTE LORRAINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01080 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du maire d'Amnéville en date du 21 novembre 2000, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amnéville en date du 30 juillet 2001 prononçant la résiliation de leur contrat et celles tendant à la condamnation de la commune d'Amnéville à leur verser une indemnité de 121 125,33 euros, augmentée des intérêts dans les conditions du marché et capitalisés au 17 juin 2002 et au 14 octobre 2002, enfin mis à leur charge une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune d'Amnéville à leur verser une somme de 47 996,24 euros en règlement de leurs honoraires et de 73 129,03 euros à titre d'indemnité de résiliation, ainsi que les intérêts au taux des marchés publics à compter du 2 janvier 2001, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de condamner la commune d'Amnéville à leur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la circonstance que le maire n'ait pas attendu la fin du délai assigné par la mise en demeure du 21 juin 2001 pour demander au conseil municipal de l'autoriser à résilier le marché et pour, quelle qu'ait été la réponse du groupement de maîtrise d'oeuvre, contacter d'autres architecte et entreprise, rend irrégulière la mise en demeure et illégale la décision de résiliation ; le maire avait de toute façon renoncé au projet, souhaitant promouvoir désormais un style de thermes pompéien, ainsi que M. X en a été informé par une télécopie de l'architecte Schmitt le 4 juillet 2001, pendant le délai de mise en demeure ; - le maire d'Amnéville a irrégulièrement imposé à la commission de déclarer d'appel d'offres infructueux ; - le dépassement du coût d'objectif est imputable à une faute du maître d'ouvrage qui a tardé à produire l'étude de sols révélant la nécessité de fondations spéciales ; - la variante proposée par l'entreprise Weisrock était en parfaire adéquation avec le résultat du concours, seules les surfaces annexes ont été réduites ; - le projet modificatif du 10 novembre 2000 répondait aux exigences du programme lequel ne spécifiait pas être de «haut de gamme» ; contrairement à ce qu'a retenu, le tribunal, il ne supprimait pas deux mais une pyramide, la plus petite, sur les trois prévues, se rapprochant ainsi de l'esprit du programme, excluant la recherche de sensationnel ; le remplacement des plaques de verre des lanterneaux par du polycarbonate réalisait une économie sans changer l'aspect général du bâtiment ; la suppression du SPA (bain bouillonnant) à l'étage et de l'ascenseur le desservant est sans incidence puisque c'était une option ; il n'y a pas de réduction de surface puisque si l'avant projet détaillé prévoyait 2 870 m², seule une surface de 2 280 m² était prévue au programme, inférieure à la proposition portant sur 2 300 m², sans réduction de la surface dédiée aux activités propres, et le tribunal énonce donc à tort une réduction de surface de 25 % qui n'existe pas par rapport au programme du concours ; - le véritable motif de cette décision est le changement de projet du maire souhaitant promouvoir désormais un style de thermes pompéiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2003 et 22 juin 2005, présentés pour la commune d'Amnéville
(57360), représentée par son maire, par Me Llorens avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, ne comportant ni exposé des faits ni indication de moyens de droit, ni critique des motifs du jugement, et ne peut être régularisée par le mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel ; - les conclusions du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de marchés publics sont inopposables ; - la décision de résiliation est intervenue après le délai de trois semaines fixé par la mise en demeure et le fait que l'autorisation de résilier ait été demandée au conseil municipal avant l'expiration de ce délai est sans incidence sur sa régularité ; - l'étude de sols remise aux entreprises soumissionnaires n'a pas induit de surcoûts comme le montre l'offre de la société Groupe 1000 ; c'est M. X qui a sous-estimé initialement le coût des travaux ; - l'appel d'offres a bien été infructueux, la variante soumise par l'entreprise Weisrock correspondait à un projet substantiellement différent, et les nouvelles propositions de M. X du 10 novembre 2000, par trop éloignées du projet initial, ne pouvaient être regardées comme une mise au point de son offre de départ et nécessitaient un nouveau contrat : les réductions de surface, notamment les bassins intérieurs, la zone de fitness et le salon de thé, et de prestations proposées, remettaient en cause le projet initial ; l'aspect architectural du projet était modifié avec la suppression d'une pyramide et le remplacement des plaques de verre les recouvrant par du polycarbonate ; les offres des autres entreprises excédaient fortement l'enveloppe financière du projet ; l'article 3 du CCAP engageait le maître d'oeuvre quant au respect du coût prévisionnel définitif des travaux et l'article 12-1 du même cahier autorisait la résiliation en cas de non-respect de cette obligation ; M. X s'est donc révélé incapable de tenir ses engagements et la résiliation du contrat était fondée ; - le maire d'Amnéville s'est contenté de demander à la commission d'appel d'offres de déclarer l'appel d'offres infructueux mais c'est elle qui a pris la décision ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; aucun nouveau marché n'a été conclu préalablement à la résiliation ; Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2006, présenté pour la commune d'Amnéville
(57360), par Me Llorens, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dietenhoeffer de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la commune d'Amnéville, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X et la SA ACTE LORRAINE contestent la régularité et le bien-fondé de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 8 mars 2000 avec la commune d'Amnéville pour la réalisation d'un nouveau centre thermal dans la commune ; que la résiliation litigieuse a été prononcée par le maire d'Amnéville le 30 juillet 2001, après qu'un appel d'offres lancé sur le projet des maîtres d'oeuvre ait été déclaré infructueux par la commission d'appel d'offres en raison d'un fort dépassement du montant prévu pour sa réalisation et que le second projet, soumis le 10 novembre 2000 par M. X après mise en demeure, ait été refusé comme trop éloigné de celui sur lequel il avait été déclaré lauréat du concours pour la réalisation du centre thermal ; Considérant, en premier lieu, que l'article 12-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre les requérantes et la commune d'Amnéville stipule : «le présent marché pourra être résilié :… f) dans le cas ou le titulaire du marché s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites des prix de revient fixés, ou bien, dans le cas d'appel à la concurrence infructueux ledit titulaire du marché ne pouvant mener à bien les études et négociations permettant la dévolution des marchés dans la limite des prix imposés… Dans les cas visés au 12.1… f… la résiliation ne pourra être prononcée qu'après mise en demeure adressée à la partie défaillante d'avoir à exécuter les obligations découlant du marché. Cette mise en demeure devra fixer un délai qui, sauf justification, ne sera pas inférieur à trois semaines.» ; que d'une part, le fait que, par délibération en date du 28 juin 2001, le conseil municipal a autorisé le maire d'Amnéville à résilier le contrat si M. X ne satisfaisait pas à ses obligations dans le délai fixé par la mise en demeure est sans incidence sur la régularité de la résiliation dès lors que cette autorisation est conditionnelle et que la décision de résiliation du 30 juillet 2001 n'a pas été adoptée avant le terme de trois semaines fixé par la mise en demeure du 21 juin 2001 ; que, d'autre part, rien n'interdit au maître d'ouvrage de prendre des contacts avec d'autres architectes et entreprises dans l'éventualité de la défaillance de son cocontractant ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure adressée le 21 juin 2001 à M. X de déposer dans un délai de trois semaines un projet conforme à son offre doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant les termes de son courrier du 9 août 2000, le maire d'Amnéville qui n'a pas participé à ses travaux ait, à supposer même qu'il en ait la possibilité, imposé à la commission d'appel d'offres, dont la décision du 22 août 2000 est motivée par le fort dépassement de l'enveloppe financière ou l'inadéquation des offres déposées, de déclarer l'appel d'offres infructueux ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est énoncé par les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'important dépassement par les offres des entreprises de plus de 50 pour cent du montant fixé pour le prix des travaux par le règlement particulier d'appel d'offres résulte de la prise en compte des conclusions de l'étude des sols remise en février 2000, qui auraient imposé des fondations spéciales ; que le rapport d'analyse des offres établi le 20 juin 2000 par l'architecte relève, pour expliquer les prix élevés des entreprises, une «inflation de 15 % sur les marchés nationaux» depuis juillet 1999, et indique seulement qu'il faudra prendre en compte également un «prix d'adaptation au sol» ; que le dépassement du coût d'objectif n'est donc pas imputable à une faute du maître d'ouvrage ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants n'établissent pas l'adéquation alléguée de la variante proposée par l'entreprise Weisrock avec le projet lauréat du concours, alors même que cette proposition, si elle s'inscrivait dans l'enveloppe financière du projet, comportait des réductions de surfaces, des diminutions des prestations, avec notamment la suppression du SPA à l'étage et de l'ascenseur, ainsi qu'une modification de l'aspect architectural de l'édifice avec le retrait de deux pyramides sur les trois prévues et le remplacement du verre par du polycarbonate ; Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants exposent que le projet modificatif du 10 novembre 2000 soumis par M. X répondait aux exigences du programme du concours, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la résiliation litigieuse dès lors que le maître d'ouvrage était en droit d'exiger un projet conforme aux résultats du concours à l'issue duquel les maîtres d'oeuvre avaient été choisis ; Considérant, enfin, que si le maire d'Amnéville a souhaité réorienter le projet vers un style de thermes «pompéiens», cette seule circonstance est insuffisante pour entacher la résiliation du contrat de M. X et de la SA ACTE LORRAINE de détournement de pouvoir ; Considérant que, par suite, M. X et la SA ACTE LORRAINE, qui n'étaient pas recevables à demander l'annulation de la décision finale de résiliation de leur contrat de maîtrise d'oeuvre, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir le versement d'honoraires et d'une indemnité à la suite de la résiliation de leur contrat de maîtrise d'oeuvre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune d'Amnéville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amnéville, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et la SA ACTE LORRAINE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la SA ACTE LORRAINE est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Amnéville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la SA ACTE LORRAINE et à la commune d'Amnéville. 2 N° 03NC00636

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