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03NC00710

CETATEXT000007571767 J5XLX2006X05X000000300710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00710, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00710 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B. M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 2004, présentée pour la SA LOCINDUS, dont le siège est ..., par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SA LOCINDUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3987/00-5225/02-4078/02-4079, du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 dans la commune d'Ennery (Moselle) ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui allouer une somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le calcul des bases de la taxe foncière litigieuse n'appelait aucune correction ; la ventilation opérée par le service entre bureaux et entrepôts, ne correspond pas à la structure réelle de l'établissement, qui comporte cinq unités distinctes ; - la requérante peut sur ce point, opposer au service son instruction 6 C 2322 du 15 décembre 1988 ; - l'activité de transport exercée sur place conduit à considérer les bureaux comme les locaux principaux, et les entrepôts comme des accessoires de l'activité ; les coefficients de pondération doivent être adaptés en conséquence et être fixés à 0,8 pour les bureaux et 0,20 pour les entrepôts et les autres secteurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 novembre 2003, le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les bases de la taxe foncière en litige ont été déterminées conformément aux dispositions de la loi fiscale, et selon les déclarations de la redevable ainsi qu'en fonction d'une visite sur place ; - la structure des locaux ne permet de distinguer que deux catégories : entrepôts et bureaux, dont les coefficients de pondération respectifs, de 1 et 0,2 sont adaptés à la destination du bâtiment, loué à une entreprise de transports ; Vu, enregistré au greffe le 24 juin 2004 le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties… est déterminée… pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte…» ; que l'article 324 A de l'annexe III à ce code précise : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a - En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement…» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis à Ennery, dont la SA LOCINDUS est propriétaire, et à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, se compose de deux bâtiments que le locataire utilise pour entreposer les marchandises qui lui sont confiées dans le cadre de son activité de transport ; que, pour déterminer la valeur locative de ce bien, l'administration a distingué, par application des dispositions précitées, dans chacun des bâtiments deux fractions de propriété destinées à une utilisation distincte correspondant pour 3 984 m² aux aires de stockage, et pour 185 m² aux bureaux ; que la requérante soutient que la structure des locaux comporte, outre les deux catégories susmentionnées, les sanitaires, les voies de circulation et les ateliers ; que toutefois les types d'utilisation des bâtiments, comme les sanitaires et les voies de circulation apparaissent indissociables de leur destination principale d'entrepôt ; que la société ne fournit aucun élément, permettant d'établir qu'une partie des bâtiments aurait été affectée à un travail d'atelier sans lien avec la fonction principale d'entrepôt de l'immeuble ; qu'ainsi la distinction des deux catégories de locaux susévoqués, n'a pas été effectuée en méconnaissance de la loi fiscale ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, la société requérante oppose à l'administration les dispositions de son instruction publiée 6 C 2332 du 15 décembre 1988 ; Considérant en premier lieu que les paragraphes 13 et 14 de cette instruction qui mentionnent comme éléments composant un immeuble les dégagements ou sanitaires, au demeurant parmi des ensembles de locaux à usages divers, concernent respectivement les boutiques ou magasins du type cafés ou restaurants, ainsi que les bureaux commerciaux, commerces en étage et ateliers ; que ces dispositions sont en tout état de cause inapplicables à des entrepôts ; Considérant en second lieu que la société conteste les coefficients de pondération régi par les paragraphes 10 et suivants de cette instruction en tant que l'administration aurait, à tort, affecté les entrepôts et les bureaux des coefficients respectifs de 1 et 0,2, dont elle propose l'inversion ; que toutefois, il résulte des éléments ci-dessus, notamment de la destination et de la surface respective des locaux en cause, que ceux-ci sont principalement affectés à l'entreposage des marchandises confiées à une entreprise de transport par ses clients ; que par suite, quelle que soit la durée de conservation de ces marchandises, les bureaux ne constituent, en l'espèce, que l'accessoire des entrepôts ; que la contre proposition de la société qui aboutit à inverser l'importance respective de ces deux types de locaux, ne peut être admise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LOCINDUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA LOCINDUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA LOCINDUS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LOCINDUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°03NC00710

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