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03NC00756

CETATEXT000007571769 J5XLX2006X05X000000300756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 03NC00756, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00756 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LE PRADO M. Robert COLLIER M. TREAND Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 28 juillet 2003 et 27 avril 2006, la requête et le mémoire, présentés pour M. Norbert Youssef Haï X, élisant domicile ..., par Me Wiesel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00129 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 29 août 1994 et condamnés à lui verser une provision de 300 000 francs pour les préjudices subis, ainsi qu'une provision de 200 000 francs au titre de la perte de chance ; 2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme provisoirement fixée à 45 000 euros pour les préjudices qu'il a subis, ainsi qu'une somme provisoirement fixée à 30 489 euros pour perte de chance ; 3°) de décider d'une expertise médicale à fin d'évaluer son préjudice ; 4°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : - que l'expert qui est intervenu en première instance ne s'est pas prononcé sur les conséquences de l'absence d'imagerie médicale à la disposition du chirurgien qui a procédé à son opération ; - que cette opération a été perturbée par une hémorragie importante ; - qu'il lui avait été donné des assurances sur l'efficacité de son opération et qu'il y a eu manquement à l'obligation d'information ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2005, le mémoire en défense produit pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui concluent au rejet de la requête de M. X ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir : - qu'aucune faute ne peut être imputée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ; - que l'aggravation de l'état de santé de M. X est la conséquence exclusive et prévisible de la pathologie dont il souffrait ; - que, pour la même raison, il ne peut se prévaloir d'un défaut d'information ; Vu la décision du 22 janvier 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Wiesel, pour la SELAFA Magellan, avocat de M. X, et de Me Combemorel, représentant Me Le Prado, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui souffrait de douleurs cervicales et lombaires compliquées de lombo-scialtalgies, a subi le 29 août 1994 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg une intervention chirurgicale consistant en l'ablation d'une hernie discale ; qu'à la suite de cette intervention, M. X a continué à souffrir de lombalgies et d'une gêne fonctionnelle ; que, par le jugement attaqué en date du 3 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de leur responsabilité dans cette intervention aux motifs que le chirurgien qui l'avait pratiquée n'avait commis aucune faute et qu'il ne pouvait être reproché à l'hôpital d'avoir manqué à son devoir d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1999, que l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 29 août 1994 était justifiée par l'état de santé de M. X et a été conduite dans les règles de l'art ; que l'absence d'une image médicale dans le dossier dont disposait le chirurgien a été sans conséquence sur le déroulement de l'intervention ; que la survenance d'une hémorragie est à mettre en relation avec la morphologie du malade et ne révèle aucun geste fautif de la part du praticien ; qu'au demeurant, les douleurs et troubles fonctionnels dont M. X reste atteint sont les conséquences de la pathologie initiale de l'intéressé et ne résultent pas de l'intervention elle-même ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Considérant, en outre, que si le patient doit être informé des risques connus de décès ou d'invalidité que comporte l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention pratiquée le 29 août 1994 présentait des risques d'invalidité qui se seraient réalisés alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les troubles dont reste atteint le patient ne sont pas les conséquences de l'intervention ; qu'au surplus, l'assurance donnée par le chirurgien au malade qu'il pouvait reprendre son activité professionnelle, assurance qui ne s'est pas vérifiée, ne peut être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que c'est donc également à bon droit que la faute tirée du défaut d'information du malade a été écartée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert Youssef Haï X et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. 4 N° 03NC00756

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