CETATEXT000007571771 J5XLX2006X05X000000300792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 03NC00792, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00792 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BEHR M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003, présentée par Mlle Aline X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 6 mai 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 664,04 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pu effectuer, à partir du 1er octobre 2001, un contrat de qualification ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 664,04 euros ; Mlle X soutient que le rectorat de l'académie de Nancy-Metz a commis une faute en ne lui délivrant pas, en juillet 2001, son baccalauréat « vente représentation » alors que ses notes à l'épreuve le permettaient, situation l'ayant placée dans l'impossibilité de signer un contrat de qualification ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 5 mars 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2006, le mémoire en défense présentée par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête de Mlle X ; Le ministre fait valoir que : - la requête de Mlle X est irrecevable, faute d'avoir été présentée par ministère d'avocat ; - aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que Mlle X peut fonder sa demande sur une faute commise par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mlle X est dirigée contre un jugement, en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 664,04 euros en réparation du préjudice quelle a subi en raison du retard de délivrance, suite à une erreur de transcription dans ses notes, de son baccalauréat « vente représentation » obtenu lors de la session de juin 2001 ; Sur la recevabilité de la requête de Mlle X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.