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03NC00792

CETATEXT000007571771 J5XLX2006X05X000000300792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 03NC00792, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00792 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BEHR M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003, présentée par Mlle Aline X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 6 mai 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 664,04 euros en réparation du préjudice subi pour n'avoir pu effectuer, à partir du 1er octobre 2001, un contrat de qualification ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 664,04 euros ; Mlle X soutient que le rectorat de l'académie de Nancy-Metz a commis une faute en ne lui délivrant pas, en juillet 2001, son baccalauréat « vente représentation » alors que ses notes à l'épreuve le permettaient, situation l'ayant placée dans l'impossibilité de signer un contrat de qualification ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 5 mars 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2006, le mémoire en défense présentée par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête de Mlle X ; Le ministre fait valoir que : - la requête de Mlle X est irrecevable, faute d'avoir été présentée par ministère d'avocat ; - aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que Mlle X peut fonder sa demande sur une faute commise par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mlle X est dirigée contre un jugement, en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 664,04 euros en réparation du préjudice quelle a subi en raison du retard de délivrance, suite à une erreur de transcription dans ses notes, de son baccalauréat « vente représentation » obtenu lors de la session de juin 2001 ; Sur la recevabilité de la requête de Mlle X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-

  1. (…) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir ; 2° Les litiges en matières d'élections ; 3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 75165, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-
  2. » ; Considérant que la requête de Mlle X n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que la notification à Mlle X du jugement attaqué comportait la mention de cette obligation ; que, malgré une décision en date du 5 mars 2004 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X pour la présente procédure, l'avocat désigné par ladite décision pour représenter la requérante s'est borné à adresser à la Cour un courrier pour l'informer de sa constitution sans présenter aucun mémoire ni déclarer s'approprier les écritures de Mlle X ; que, dans ces conditions, la requête de Mlle X doit être regardée comme présentée sans ministère d'avocat ; qu'elle doit par suite être rejetée comme irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aline X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 3 N° 03NC00792

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