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03NC00802

CETATEXT000007571772 J5XLX2006X05X000000300802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00802, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00802 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 4 août 2003, complété par un mémoire enregistré le 25 novembre 2003, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 99-03632, en date du 8 avril 2003, par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X... la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a prononcé la décharge ; Il soutient que : - le crédit d'impôt auquel ont droit M. et Mme du fait des rémunérations publiques perçues par Mme en Allemagne doit correspondre au produit du montant des revenus nets correspondants par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu brut global ; - la méthode de calcul du crédit d'impôt appliquée en l'espèce par le Tribunal administratif, utilisant en dénominateur le revenu net global, aboutit à favoriser les foyers fiscaux dont un des membres perçoit des revenus de source étrangère et n'est pas ainsi conforme aux stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui reconnaît implicitement à la France le droit de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2003, présenté par M. , tendant au rejet du recours et tendant, par la voie d'un recours incident, à ce qu'une décharge complémentaire de 12 015 F (1 831,67 euros) lui soit accordée ; il soutient que le mode de calcul appliqué par le Tribunal administratif respecte la progressivité de l'impôt, dès lors que les revenus de source étrangère sont retenus dans le calcul de l'impôt sur le revenu global ; que selon la méthode retenue par le Tribunal administratif, le crédit d'impôt applicable doit être de 56 412 F et non de 44 397 F comme indiqué dans le jugement ; que, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, il est en mesure d'opposer à l'administration sa propre doctrine, contenue dans une instruction du 19 mars 1993, encore valide à la date de sa déclaration des revenus de 1998, en février 1999, alors que l'instruction sur laquelle se base l'administration, en date 16 avril 1999, n'a été publiée que le 23 avril 1999 ; Vu la lettre en date du 11 avril 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. et Mme tendant à ce que le crédit d'impôt soit porté à la somme de 56 412 francs, qui excède le quantum de la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article article 14 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 : « 1. Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versées par un des Etats contractants, un Land, ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou de ce Land à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat » ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même convention : « En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :

  1. a)Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : (…)
  2. cc)pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles (…) et 14 » ; qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « (…) 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis … » ; qu'aux termes de l'article 197 du même code : « (…) 5. Les réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires (…) » ; Considérant que la convention franco-allemande susmentionnée se bornant à définir le crédit d'impôt comme devant correspondre au « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus », les dispositions de droit interne doivent être prises en compte pour définir cette expression ; qu'il en résulte, à la lumière des dispositions précitées des articles 13 et 197 du code général des impôts, que, lorsque l'impôt dû en France à raison de revenus provenant d'Allemagne est lui-même calculé par application d'un barème progressif, le crédit d'impôt imputable sur ledit impôt français doit être fixé à un montant correspondant au produit du montant net des revenus de source étrangère par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, ainsi que l'a d'ailleurs précisé l'administration fiscale dans une instruction du 19 mars 1993, référencée sous le n° 14 B-2-99 ; qu'une telle méthode préserve la progressivité du taux de l'impôt telle qu'elle est organisée par les textes applicables en droit interne ; Considérant que M. et Mme , tous deux de nationalité allemande, résident en France à Durningen (Bas-Rhin) ; que si M. travaille en France, Mme est responsable d'une caisse d'assurance maladie à Kehl, en Allemagne ; que, pour calculer le crédit d'impôt prévu à l'article 20 précité de la convention franco-allemande, correspondant aux rémunérations publiques perçues par Mme en Allemagne, l'administration fiscale a, à tort, multiplié le montant de ces revenus nets de source étrangère par le taux résultant du rapport entre l'impôt calculé sur le revenu net global et le revenu brut global ; Considérant que l'administration ne peut utilement invoquer le contenu de son instruction du 16 avril 1999, référencée sous le n° 14 B-2-99 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, appliquant, pour calculer le crédit d'impôt en litige, la formule de calcul susmentionnée qui consiste à multiplier le montant net des revenus de source étrangère par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, a porté ce crédit d'impôt à la somme de 44 397 F (6 768,28 euros) pour l'année 1998 et a prononcé la réduction en conséquence de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme ont été assujettis au titre de cette année 1998 ; Sur les conclusions incidentes de M. et Mme : Considérant que M. et Mme demandaient en première instance que le crédit d'impôt en litige soit porté à la somme de 44 397 F et ont ainsi obtenu entièrement satisfaction sur ce point ; que leurs conclusions incidentes tendant à ce que le crédit d'impôt soit porté à la somme de 56 412 F (8 599,95 euros), qui excède le quantum de leur réclamation préalable et de leur demande de première instance, sont en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X... . 4 N° 03NC00802

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