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03NC00606

CETATEXT000007571784 J5XLX2005X12X000000300606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03NC00606, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00606 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juillet 2003, 9 octobre 2003 et 14 novembre 2003, présentés par M. Pierre-Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000796-00797en date du 15 avril 2003 par lequel le Vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette n° 1910344 du 28 septembre 1999 d'un montant de 3 353,77 F et n° 1910579 du 31 décembre 1999 d'un montant de 3 678,02 F, d'une part, et n° 1910345 du 28 septembre 1999 d'un montant de 3 103,48 F, n° 1910589 du 31 décembre 1999 d'un montant de 2 686,14 F, n° 101230 du 29 juin 2000 d'un montant de 2 425,34 F et n° 1012969 du 23 août 2000 d'un montant de 1 696,93 F, d'autre part ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) d'annuler les titres de recettes émis à son encontre ; 4°) de mettre à la charge des établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller les dépens ; Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnateur met à la charge de l'occupant d'un logement de fonction le prix d'un abonnement téléphonique qu'il a lui même souscrit ; - les délibérations du 11 juin 1952 et du 4 juin 1991 décidant que l'eau et les frais de téléphone doivent être remboursés au forfait annuel étaient toujours en vigueur lorsque les titres de recettes ont été émis, et le directeur a outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne plus appliquer ces délibérations ; - il y a eu discrimination entre deux fonctionnaires ; - il s'agit de sanctions financières déguisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2003, complété par un mémoire enregistré le 30 octobre 2003, présentés par les établissements hospitaliers départementaux de Bischwille, par son directeur, élisant domicile 17 route de Strasbourg à Bischwiller

(67241); Les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la requête est irrecevable pour méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 17 avril 1943 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 15 avril 2003, le Vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des titres de recette n° 1910344 du 28 septembre 1999 d'un montant de 3 353,77 F et n° 1910579 du 31 décembre 1999 d'un montant de 3 678,02 F, d'une part, et n° 1910345 du 28 septembre 1999 d'un montant de 3 103,48 F, n° 1910589 du 31 décembre 1999 d'un montant de 2 686,14 F, n° 101230 du 29 juin 2000 d'un montant de 2 425,34 F et n° 1012969 du 23 août 2000 d'un montant de 1 696,93 F, d'autre part, émis par les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller ; que M. X fait appel ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ; Considérant que les titres de recette contestés portent sur le remboursement par M. X de prestations de téléphone et d'eau au titre du logement qu'il occupe par nécessité absolue de service ; que si, par délibérations en date des 11 juin 1952 et du 4 juin 1991, le conseil d'administration des établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller a décidé que l'eau et les frais de téléphone doivent être remboursés au forfait annuel à raison de l'absence de compteur individuel, il ressort des dispositions du décret du 17 avril 1943 que le personnel de direction des établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller, logé par nécessité absolue de service, bénéficie de la seule gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage ; que, par suite, en mettant à la charge de M. X, à raison de la mise en place de compteurs individualisés, l'ensemble de sa consommation réelle d'eau et de téléphone, sans retenir un système de forfait, le directeur des établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller s'est borné à faire application de la réglementation en vigueur ; qu'à supposer même que d'autres personnels bénéficient d'un traitement plus avantageux, M. X n'est pas fondé à s'en prévaloir, dès lors qu'il a été fait une exacte application des textes en vigueur ; qu'enfin, s'il soutient que l'abonnement a été souscrit par l'hôpital, cette circonstance est sans incidence sur la refacturation effectuée, qui n'est pas une sanction financière déguisée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera aux établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Louis X et aux établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller. 4 N° 03NC00606

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