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03NC00679

CETATEXT000007571786 J5XLX2005X12X000000300679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03NC00679, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00679 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C Mme MAZZEGA THOMAS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2003, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par Me Thomas, avocat à la Cour d'appel de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101739 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 9 août 2001 par laquelle la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux a refusé de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait au titre de l'accident de service dont il a été victime le 24 octobre 1988, et à ordonner à ladite caisse de lui verser une allocation temporaire d'invalidité basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 23 novembre 2000, date de consolidation de ses blessures ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de capitaliser les intérêts à compter du 10 juillet 2003 ; 4°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l'article R. 222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande devant la caisse des dépôts et consignations était tardive, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 24 décembre 1963 ; - sa demande est fondée Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2003, complété par un mémoire enregistré le 24 novembre 2003, présenté par la caisse des dépôts et consignations, élisant domicile rue du Vergne à Bordeaux

(33059), par son directeur général ; La caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la demande de dommages et intérêts est irrecevable, faute de demande préalable ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 septembre 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Thomas, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes : «La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé», et qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : «En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités» ; Considérant que M. X a été victime, le 24 octobre 1988, d'un accident de service qui a donné lieu à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, et la date de consolidation de son état a été fixée au 26 décembre 1988 ; qu'il a repris ses fonctions le 27 décembre 1989 sans demander d'allocation temporaire d'invalidité ; qu'à la suite d'une rechute, son état a été, une nouvelle fois, consolidé le 22 juin 2000, après expertise réalisée le 23 novembre 2000, et qu'il a alors demandé, le 19 février 2001, une allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident survenu le 24 octobre 1988 ; qu'il résulte des termes des articles précités du code des communes que si tout accident ouvrant droit à allocation permet un nouvel examen des droits, une demande d'allocation temporaire d'invalidité doit avoir été déposée dans le délai d'un an après consolidation de la blessure ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X, consécutive à une rechute et non à un nouvel accident, a été déposée pour la première fois le 19 février 2001, soit hors le délai d'un an ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2001 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de lui verser une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X est irrecevable à demander, pour la première fois en appel, le versement de dommages et intérêts qui, au demeurant, n'avait fait l'objet d'aucune demande préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et à la caisse des dépôts et consignations. 4 N° 03NC00679

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