← France

04NC00762

CETATEXT000007571793 J5XLX2006X05X000000400762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC00762, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00762 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2004 et 27 mars 2006, présentée par M. Fabrice X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202914 en date du 11 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 janvier 1999 prononçant sa révocation, ensemble la décision du 2 mars 1999 rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre dudit arrêté ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la condamnation pénale prononcée à son encontre en 1991 avait été amnistiée ou avait fait l'objet de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal ; - conformément au code pénal, cette condamnation n'aurait jamais dû être évoquée par l'administration tant dans la décision attaquée que devant la commission administrative paritaire ou le conseil supérieur de la fonction publique ; - c'est également en violation des dispositions du code pénal que le commissaire du Gouvernement a évoqué cette condamnation lors de l'audience publique ; - la condamnation de 1991, qui n'a jamais été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne pouvait donner lieu à poursuites disciplinaires ; aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à l'époque et il a même été réintégré à la rentrée 1992, ce qui constitue une amnistie de fait ; - si l'administration peut, à tout moment, poursuivre un agent sur le plan disciplinaire, elle doit le faire dans des délais raisonnables et non pas attendre huit ans comme ici ; - le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé, à juste titre, que la décision le plaçant en disponibilité à compter du 1er mai était entachée d'un détournement de procédure ; - seuls les faits ayant motivé la condamnation pénale de 1997 auraient dû être examinés par la commission administrative paritaire ; ces faits sont sans lien avec ses activités professionnelles et ne pouvaient, à eux-seuls, justifier une mesure de révocation ; la sanction est disproportionnée car la gravité des faits doit être relativisée compte tenu notamment du contexte médiatique et judiciaire de l'époque ; - c'est à tort que le tribunal et l'administration se sont référés à la notion de moralité et de bonnes moeurs qui n'existe pas dans l'actuel statut de la fonction publique, qui se borne à renvoyer aux mentions du casier judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2004 et 31 mars 2006, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de ce que, en l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la sanction pénale prononcée en 1991, cette condamnation ne pouvait être évoquée ni par l'administration ni par le commissaire du gouvernement, devra être écarté ; le commissaire du gouvernement doit, en vertu de l'article L. 7 du code de justice administrative, pouvoir évoquer tous les éléments du dossier qui lui sont soumis ; - l'administration peut engager des poursuites disciplinaires même en l'absence d'inscription de la condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - la commission administrative paritaire et le conseil supérieur de la fonction publique pouvaient évoquer la condamnation de 1991 et surtout les faits qui l'avaient justifiée ; il n'est pas démontré que la condamnation pénale infligée en 1991 ait été amnistiée ; - la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine ne peut être analysée comme une amnistie de fait ; - l'action disciplinaire est imprescriptible ; le requérant ne peut invoquer le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ; - l'autorité disciplinaire doit, compte tenu de la nature des fonctions, prendre en compte les actes commis dans la vie privée et qui portent atteinte à l'image de la communauté éducative et au bon fonctionnement du service public ; - la sanction de révocation est justifiée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le montant des frais irrépétibles dont le remboursement est demandé par le requérant est excessif car la requête a été formée sans ministère d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, notamment son article 14 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, notamment son article 11 ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les dispositions de l'article L.133-11 du code pénal relatives à l'amnistie, auquel renvoie l'article L.133-16 relatif à la réhabilitation, qui interdisent de rappeler l'existence ou de mentionner des condamnations pénales effacées par l'amnistie ou par la réhabilitation, ne sauraient faire obstacle à ce que lorsque le juge administratif est saisi de la contestation de la légalité d'une décision administrative prise au regard d'infractions pénales, le commissaire du gouvernement, chargé d'exposer publiquement son opinion sur les questions que présente à juger chaque requête et sur les solutions qu'elle appelle, puisse, si nécessaire, afin de répondre à l'argumentation même du requérant et de permettre le contrôle par le juge administratif de la légalité de cette décision, faire état d'une condamnation amnistiée dont a fait l'objet celui-ci ; que, par suite, la circonstance que le commissaire du gouvernement aurait, au cours de l'audience, évoqué une condamnation effacée par l'amnistie ou par la réhabilitation concernant M. X n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité : Sur la légalité externe : Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté en date du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation, tout comme le dossier soumis à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire et à la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, faisait référence à la condamnation pénale prononcée à son encontre par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre en date du 19 juin 1991, et en infère que la procédure disciplinaire a été suivie en violation des dispositions susmentionnées des articles L.133-11 et L.133-16 du code pénal ; que, cependant, à supposer que la condamnation considérée fût, à la date de la décision attaquée, amnistiée ou, comme le soutient en dernier lieu le requérant, effacée par l'effet d'une mesure de réhabilitation de plein droit au sens de l'article 133- 13 du code pénal, cette référence, qui d'ailleurs ne mentionnait ni la nature ni le quantum de la peine, n'a pas, en tout état de cause, en l'espèce, entaché d'irrégularité la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de révocation, que l'existence de cette condamnation est restée sans influence sur le sens et le contenu de la décision, laquelle est fondée uniquement, d'une part, sur le fait que le comportement de l'intéressé en 1990 était incompatible avec l'exercice de ses fonctions de conseiller principal d'éducation et, d'autre part, sur le motif, déterminant, tiré de ce que l'intéressé avait au courant de l'année 1995 eu un comportement ayant discrédité l'administration et porté atteinte à la dignité de sa profession ; Considérant qu'en admettant même qu'à la date du 8 décembre 1997 à laquelle l'autorité administrative a décidé d'engager des poursuites disciplinaires, la condamnation pénale prononcé à l'encontre de M. X en 1991 n'était plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du fait d'une mesure de réhabilitation de plein droit, cette circonstance ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une procédure disciplinaire fût engagée sur la base des faits ayant motivé les poursuites pénales ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni la circonstance que l'administration n'a pas donné suite à la procédure disciplinaire engagée en 1992 à raison des faits qui se sont déroulés en 1990 ni la circonstance que le requérant a pu à sa demande être réintégré à la rentrée 1992 dans son corps d'origine après un détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire relevant du ministère de l'agriculture ne sauraient avoir eu pour effet d'amnistier les faits survenus en 1990, lesquels au demeurant sont contraires à la moralité et aux bonnes moeurs, et ne pouvaient faire obstacle à ce que l'autorité disciplinaire engage en 1997 des poursuites disciplinaire pour les même faits ; Considérant que, dès lors que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait légalement engager en 1997 des poursuites disciplinaires pour des faits survenus huit ans plus tôt ; Considérant qu'à supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'applique aux seules procédures disciplinaires à caractère juridictionnel à l'exclusion de la procédure administrative disciplinaire, ledit moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; Sur la légalité interne : Considérant que pour prendre, le 5 janvier 1999, à l'encontre de M. X la sanction de la révocation, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui avait déjà commis en 1990 des attentats à la pudeur sur un enfant âgé de moins de quinze ans, avait été, par jugement du Tribunal correctionnel d'Arras du 24 juin 1997, devenu définitif, déclaré coupable d'avoir durant l'année 1995 sur le territoire national diffusé l'image de mineurs de quinze ans à caractère pornographique ; Considérant que la légalité d'une décision devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 1997 serait susceptible d'être effacée le cas échéant soit par la voie d'une réhabilitation judiciaire en 2005 soit par la voie d'une réhabilitation légale de plein droit en 2007 ; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 14 la loi n° 95-884 du 3 août 1995 et de l'article 11 de la loi n° 20021062 du 6 août 2002, demeurent exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur et aux bonnes moeurs ; qu'il n'est pas contesté que les faits reprochés au requérant sont de la nature de ceux qui sont exclus du champ d'application des lois d'amnistie susmentionnées ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le tribunal s'est référé également à la notion de moralité, non visée expressément par les textes précités, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les faits qui ont motivé sa révocation ne sont pas amnistiés sur le plan disciplinaire dans la mesure où ils sont contraires aux bonnes moeurs ; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité disciplinaire pouvait légalement se fonder sur les agissement de l'intéressé dans sa vie privée alors même que ces faits sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'ils étaient susceptibles de porter atteinte à l'image et au crédit de son administration ainsi qu'au bon fonctionnement du service ; Considérant qu'eu égard à la nature particulière des fonctions et aux obligations qui incombent aux conseillers principaux d'éducation, chargés de l'organisation et de l'animation de la vie scolaire et du suivi et de l'orientation des élèves, ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale assuré dans les établissements scolaires et de préserver sa réputation, le ministre de l'éducation nationale n'a pas, en prononçant la révocation de M. X, entaché sa décision d'erreur manifeste ; Considérant, enfin, que l'annulation par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 25 janvier 2000 de la décision du 1er février 1999 prononçant la mise en disponibilité de M. X à compter du 1er mai 1997 est sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire querellée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 janvier 1999 prononçant sa révocation, ensemble la décision du 2 mars 1999 rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 7 N° 04NC00762

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.