CETATEXT000007571799 J5XLX2006X01X000000200473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00473, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00473 Rejet - irrecevabilité 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD RICARD - PAGE - DEMEURE - SOCIETE D'AVOCATS ; RICARD - PAGE - DEMEURE - SOCIETE D'AVOCATS ; RICARD - PAGE - DEMEURE - SOCIETE D'AVOCATS M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu, I) sous le n° 02NC00473, la requête enregistrée le 26 avril 2002, complétée par mémoire enregistré le 11 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE NOLD SPORT, dont le siège social est ..., la société SADASEL, dont le siège social est ... et la SOCIETE SCHULZ SPORTS, dont le siège social est ... chacune représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Ricard - Page - Demeure ; elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin en date du 11 avril 2001 autorisant la création d'un magasin Décathlon à Haguenau ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à chacune des appelantes 4 574 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - leur appel est recevable ; - leur demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ; - la commission a été irrégulièrement présidée ; - le contenu du dossier de demande d'autorisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ; - l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 18 janvier 2002, 28 décembre 2005 et 3 janvier 2006, présentés pour la société anonyme Décathlon, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Wilhelm, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet des requêtes et à la condamnation des appelants à lui verser 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les requêtes sont irrecevables faute de moyens d'appel ; que les demandes présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables faute de motivation, de production d'un mémoire ampliatif, d'intérêt à agir et de recours administratif préalable ; qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu, II) sous le n° 02NC00478, la requête enregistrée le 26 avril 2002, complétée par mémoire enregistré le 11 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE KOCHMANN et FILS dont le siège social est 77 grand rue à Haguenau
(67500)la SOCIETE L'AQUATIC dont le siège social est ..., la SOCIETE CYCLES KENNEL dont le siège social est ... et la SOCIETE KOCH Y... dont le siège social est 1 place Barberousse à Haguenau
(67500), chacune représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Ricard - Page - Demeure ; Elles concluent aux mêmes fins que la requête n° 02NC00473 susvisée, par les mêmes moyens ; Vu les mémoires en défense susvisés enregistrés les 18 septembre 2002, 26 décembre 2005 et 4 janvier 2006, présentés pour la SA Décathlon, communs aux deux instances ; Vu les pièces dont il ressort que les requêtes ont été communiquées au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Z..., substituant Me Wilhelm, avocat de la société Décathlon ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Décathlon : Considérant que les sociétés requérantes se bornent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'autorisation d'ouverture délivrée le 11 avril 2002 à la société Décathlon par la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin, en vue de la création d'un magasin d'articles de sport et de loisirs d'une surface de vente de 2 600 m² dans la zone commerciale du Taubenhof à Haguenau, à reprendre leurs moyens et leur argumentation présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'irrégularité de la présidence de la commission, de l'absence de conformité du dossier de demande d'autorisation aux dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 et de la méconnaissance des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis des erreurs en écartant ces moyens et en rejetant les demandes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE NOLD SPORT, la société SADASEL, la SOCIETE SCHULZ SPORTS, la SOCIETE KOCHMANN et FILS, la SOCIETE L'AQUATIC, la SOCIETE CYCLES KENNEL et la SOCIETE KOCH Y... à payer à la société Décathlon la somme de 7 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes des sociétés NOLD SPORT, SADASEL, SCHULZ SPORTS, KOCHMANN et FILS, L'AQUATIC, CYCLES KENNEL et KOCH Y... sont rejetées. Article 2 : Les sociétés NOLD SPORT, SADASEL, SCHULZ SPORTS, KOCHMANN et FILS, L'AQUATIC, CYCLES KENNEL et KOCH Y... sont condamnées à verser à la société anonyme Décathlon la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés NOLD SPORT, SADASEL, SCHULZ SPORTS, KOCHMANN et FILS, L'AQUATIC, CYCLES KENNEL, KOCH Y..., X... Georges, Décathlon et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 4 N° 02NC00473, 02NC00478