CETATEXT000007571809 J5XLX2006X01X000000300307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 03NC00307, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00307 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KROELL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2003, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ...
(55000), par Me Kroell, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200449 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse statuant sur ses attributions dans le remembrement de ... ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs définis à l'article L. 123-1 du code rural, dès lors qu'avant les opérations de remembrement, l'exploitation réelle était regroupée en quelques îlots de culture et le regroupement a été organisé en des lieux étrangers aux conditions antérieures ; cette situation aggrave encore les conditions d'exploitation, dès lors qu'il y a eu refus de réattribution des terres en nature des parcs, notamment l'îlot de culture du champ ..., regroupement de terres au lieudit ..., terrains impropres au pâturage, attribution aux Grandes lignes dont les terres sont en partie impropres au pâturage, et d'autres terres également impropres actuellement au pâturage totalement ou en partie ; - la commission a méconnu les impératifs d'attributions en nature de culture, n'attribuant que des terres actuellement cultivées en maïs, en remplacement de parcs, parcelles à utilisation spéciale tant par l'existence des clôtures que de la pratique d'une agriculture biologique ; - il se prévaut pour le surplus de ses écritures de première instance qu'il joint ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - en ce qui concerne les moyens non repris en appel, la réponse apportée par le tribunal est définitive ; - en ce qui concerne le moyen tenant à la violation de l'article L. 123-1 du code rural, seule l'exploitation en qualité de propriétaire peut être prise en compte et le nouveau parcellaire est issu de cette étude ; la commission n'avait pas à étudier l'utilisation des parcelles ; le remembrement des terrains répond aux objectifs du législateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Kroell, avocat de M. X , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le regroupement de ses terrains méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, dès lors qu'avant le remembrement, il disposait, dans le cadre d'échanges de nature privés, tant en location qu'en pleine propriété, d'îlots parfaitement regroupés et notamment de parcs pour l'élevage qui représentaient une grande partie de son activité, le remembrement, qui s'apprécie par compte et non par famille, doit tenir compte pour les opérations des seules propriétés à l'exclusion de biens échangés en privé ou pris à bail ; que, dans la mesure où le requérant ne critique pas l'éloignement de ses propriétés du centre d'exploitation, et dès lors que le regroupement a été significatif, il n'est pas fondé à soutenir que la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural en ne regroupant pas ses biens où il le souhaitait ; que les circonstances que, par l'effet du remembrement, il serait contraint d'exposer certains frais de clôture, ne révèle pas une méconnaissance des objectifs fixés par l'article du code rural susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'article L. 123-3 du code rural en refusant de lui réattribuer ses «parcs» pour l'élevage, dès lors qu'ils ne constituent pas des immeubles à utilisation spéciale, au sens dudit article, devant être l'objet de réattribution à leur propriétaire ; Considérant, en troisième lieu, que le requérants n'a critiqué ni les natures de culture terre et pré retenues par la commission communale ni la répartition de ses apports dans les natures de culture faite par ladite commission ; qu'au regard de la comparaison des apports réduits avec les attributions tant en terres qu'en prés, la commission n'a pas excédé la marge de 20 % de tolérance fixée par la commission départementale d'aménagement foncier dans sa séance du 29 octobre 1975 ; qu'ainsi, quelle que soit l'utilisation culturale qu'il avait pu donner aux terrains dont ils avaient l'usage en propriété , location , ou échange, il n'établit pas que la commission départementale aurait violé l'article L. 123-4 du code rural en procédant à une distribution d'une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés dans le remembrement ; Considérant, en dernier lieu, que si, pour le surplus, il se prévaut des moyens soutenus dans ses écritures de première instance, il ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Etat la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 3 N° 03NC00307