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03NC00338

CETATEXT000007571812 J5XLX2006X01X000000300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 03NC00338, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00338 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH JURIS-DIALOG M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, représenté par son directeur, ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-01283 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser, à M. Christian X... la somme de 53 000 euros, à Mme Nicole X... la somme de 7000 euros, à MM. Pascal et Denis X... la somme de 1500 euros chacun ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 373 569,52 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 avril 2000 ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg la somme de 149 371,19 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 avril 2000 ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, en remboursement de leurs dépenses, enfin, mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 694,10 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et l'Union des caisses de maladie du Luxembourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) subsidiairement, ordonner avant dire-droit le retour du dossier à l'expert pour examiner les résultats d'analyse de sang de M. X... les mois précédant son hospitalisation et déterminer si la contamination est antérieure à l'hospitalisation ; 4°) de condamner solidairement les consorts X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et l'Union des caisses de maladie du Luxembourg à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal ayant été notifié le 5 février 2003, l'appel enregistré au greffe de la cour le 3 avril 2003 est recevable ; - il résulte du rapport d'expertise qu'il n'est pas possible d'affirmer ni même présumer que M. X... a subi une contamination lors de son hospitalisation ou à l'occasion de l'intervention chirurgicale ; M. X... a été victime d'un syndrome de Guillain-Barré qui se manifeste dans 67 % des cas par un épisode infectieux et la contamination remonte alors à huit semaines avant cette manifestation ; - subsidiairement l'expert devrait être ressaisi pour examiner les résultats d'analyse de sang de M. X... les mois précédents son hospitalisation et de nature à déterminer si la contamination est antérieure à l'hospitalisation ; - les dépenses de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et de l'Union des caisses de maladie du Luxembourg doivent être réduites à 80 % de leur montant total pour prendre en compte la part d'incapacité de M. X... imputable aux séquelles pulmonaires ; - le préjudice physiologique pour un homme de 50 ans et une IPP de 60 % sera évalué à 114 000 euros ; - la tierce personne est prise en charge dans le cadre de la pension d'invalidité et l'expert n'a en tout état de cause pas conclu à sa nécessité ; - le préjudice économique de perte de revenus est de 50 508, 58 euros ; - les montants retenus par le tribunal seront par ailleurs confirmés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 28 août 2003, 28 janvier 2004, 20 décembre 2004 et 14 mars 2005, présentés pour M. Christian X..., Mme Nicole X..., MM. Pascal et Denis X..., demeurant tous ..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ayant son siège ... et l'Union des caisses de maladie du Luxembourg, ayant son siège ... BP 1023 L1010 LUXEMBOURG, par Me A..., avocat ; Les intimés demandent à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE à leur verser : - à M. Christian X... au titre de ses préjudices et troubles dans les conditions d'existence la somme de 313 632,66 euros ou à titre subsidiaire de 261 037,75 euros si un taux d'IPP de 60 % était retenu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 janvier 2003 et capitalisés ; - à Mme Nicole X... au titre de ses préjudices et troubles dans les conditions d'existence la somme de 75 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 janvier 2003 et capitalisés ; - à MM. Pascal et Denis X... chacun au titre de leurs préjudices la somme de 23 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 janvier 2003 et capitalisés ; - à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg la somme de 149 371,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 avril 2000 et capitalisés ; - à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 388 509,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 avril 2000 et capitalisés, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre des frais de gestion ; - aux consorts X... la somme de 7500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : -l'appel du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est tardif ; - l'infection s'étant déclarée plus de quarante-huit heures après le début de l'hospitalisation est présumée avoir été contractée à l'hôpital et être d'origine nosocomiale ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE ne rapporte pas la preuve que M. X... était porteur du virus avant son hospitalisation ; - le retour du dossier à l'expert ne présente pas d'intérêt, celui ci n'aurait pas manqué de relever une contamination antérieure à l'hospitalisation si elle se déduisait des analyses sanguines antérieures ; - les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent au 30 septembre 2004 à un total de 256 695,19 euros dont 118 113,89 euros pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et 138 581,30 pour l'Union des caisses de maladie du Luxembourg ; - le préjudice physiologique s'établit à 171 505,14 euros pour une IPP de 75 %, sinon de 118 910,23 euros pour une IPP de 60 % ; - le coût de la tierce personne est de 240 648,70 euros et l'indemnisation n'est pas soumise à la démonstration d'une dépense effective ; - les frais d'aménagement du domicile, un monte-escalier, s'élèvent à 3 353,88 euros ; - les frais d'acquisition de fauteuils électriques s'élèvent à 2256,16 euros - le préjudice économique de M. X... s'établit à la somme de 72 054,11 euros ; - le total des préjudices soumis à recours des caisses s ‘élève à 746 513,18 euros sinon 693 918,27 euros pour une IPP de 60 %, moins le recours de l'Union des caisses de maladie du Luxembourg pour 149 371,19 euros et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy pour 388 509,33 euros, soit 537 880,52 euros ; - le pretium doloris de 6/7 doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; - le préjudice esthétique de 4/7 doit être évalué à la somme de 15 000 euros ; - le préjudice d'agrément doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; - le préjudice sexuel de M. X... doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; - le préjudice moral de Mme X... doit être évalué à la somme de 45 000 euros ; - le préjudice moral de Pascal et Denis X... doit être évalué à la somme de 23 000 euros chacun ; - la créance des organismes de sécurité sociale n'a pas à être limitée au taux d'IPP imputable aux seules séquelles de l'infection nosocomiale ni aux dépenses antérieures à la consolidation ; - l'appréciation du taux d'IPP est sans incidence sur le droit au remboursement des dépenses supportées par les organismes sociaux, d'autant qu'il est impossible de distinguer selon l'origine des dépenses ; - les consorts X..., l'Union des caisses de maladie du Luxembourg et la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy étaient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, fondés à demander les intérêts à compter de leur demande ainsi que leur capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2005 à 16 heures. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Z... de la Juris-Dialog, avocat de MM. X... Christian, Pascal et Denis et Mme X... Nicole, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE le 4 février 2003 ; que la requête a été introduite le 4 avril 2003 dans le délai d'appel ; que la fin de non recevoir opposée ne peut qu'être rejetée ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Christian X..., alors âgé de 50 ans, a subi le 9 septembre 1992 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE une intervention chirurgicale consistant en une lobectomie pulmonaire gauche pour tumeur néoplasique carcinoïde sans envahissement local ni général ; que s'en est suivie quarante-huit heures après l'opération une embolie pulmonaire grave, compliquée vingt-quatre heures plus tard d'une hémorragie rendant nécessaire une nouvelle intervention ; qu'à la suite de celle ci s'est produit un syndrome infectieux avec fièvre inexpliquée ; qu'à son réveil, sept jours plus tard , M. Christian X... était frappé de tétraplégie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée les 28 octobre et 18 novembre 1997 par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, dont les analyses et conclusions n'appellent pas de complément utile en appel, que la tétraplégie dont reste affecté M. X... est imputable à une réaction immuno-allergique dite syndrome de Guillain-Barré provoquée par une contamination virale, sans rapport, compte tenu notamment des délais d'incubation, avec le syndrome infectieux apparu sept jours auparavant ; que l'expert et son sapiteur indiquent ne pas être en mesure d'affirmer qu'une telle contamination, par un virus qui ne peut être précisément identifié, s'est produite pendant l'opération ou au moins pendant le séjour à l'hôpital ; qu'au contraire existe une probabilité importante qu'elle soit antérieure à l'hospitalisation ; que les premiers juges ont, dès lors, commis une erreur de fait et de droit en déduisant de ces circonstances que rien ne permet de présumer que M. X... ait été porteur avant l'intervention d'un foyer infectieux qui pourrait être à l'origine de cette paralysie partielle et qu'il a subi l'introduction accidentelle d'un germe microbien lors de l' intervention chirurgicale, révélant à elle seule une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; qu'à défaut de tout lien établi par les intimés entre la contamination virale dont a été victime M. X... et l'un des actes chirurgicaux pratiqués ou des soins dispensés lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, celui-ci est fondé à soutenir qu'aucune faute du service public ne peut être présumée en l'espèce et qu'il a été à tort reconnu responsable, sur ce fondement, du préjudice de M. X... et des dépenses supportées par les organismes sociaux ; que le jugement doit donc être annulé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que toutefois en l'espèce et comme l'ont relevé les premiers juges, ce n'est pas l'intervention chirurgicale subie par M . X... qui a occasionné les dommages ; que le moyen tiré de la responsabilité sans faute doit donc être écarté ; Considérant que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à réparer le préjudice subi par les consorts X... et à rembourser les dépenses supportées par l'Union des caisses de maladie du Luxembourg et la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les consorts X... ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de l'expertise ordonnée les 28 octobre et 18 novembre 1997 par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les consorts X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et l'Union des caisses de maladie du Luxembourg à payer au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et à l'Union des caisses de maladie du Luxembourg la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions incidentes de M. Christian X..., Mme Nicole X..., MM. Pascal et Denis X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et l'Union des caisses de maladie du Luxembourg sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée les 28 octobre et 18 novembre 1997 par le président du Tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge conjointe de M. Christian X..., Mme Nicole X... et MM. Pascal et Denis X.... Article 4 : les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, à M. Christian X..., Mme Nicole X..., MM. Pascal et Denis X..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et l'Union des caisses de maladie du Luxembourg. 4 03NC00338

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