CETATEXT000007571829 J5XLX2006X08X000000400951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00951, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00951 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GAGNEUX Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2004, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Gagneux, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 2005 ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0104607 du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de l'Hôpital à lui verser une somme de 1 126, 40 euros au titre du préavis ainsi qu'une somme de 9 011,18 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision en date du 29 mai 2001 le licenciant à compter du 31 juillet suivant ; 2°) - de condamner la commune de l'Hôpital à lui verser lesdites sommes ; 3°) - de condamner la commune de l'Hôpital à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de légalité externe présentés au soutien de sa demande ; - c'est à tort que pour rejeter sa demande, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait fait valoir au soutien de celle-ci que des moyens de légalité externe ; - c'est à tort que pour rejeter sa demande, les premiers juges ont estimé qu'elle était dépourvue de toute précision quant à la nature et à l'étendue de son préjudice ; - la décision de le licencier est dépourvue de motivation ; - le licenciement dont il a fait l'objet est entaché de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2004, présenté pour la commune de l'Hôpital, représentée par son maire en exercice, par Me Prisboschek, avocat ; La commune de l'Hôpital conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que M. X qui n'a jamais travaillé pour le compte de la commune n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas dénaturé la portée du moyen articulé par M. X à l'appui de ses conclusions à fin de dommages et intérêts en relevant que le requérant fondait sa demande en indemnisation non sur l'illégalité du licenciement mais uniquement sur les circonstances dans lesquelles il était intervenu ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires présentées par M. X : Considérant que M. X, recruté par arrêté en date du 29 juillet 1999 en qualité d'agent auxiliaire, a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande intitulée «recours en plein contentieux» tendant à la condamnation de la commune de l'Hôpital à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la mesure de licenciement prononcée à son encontre par décision du maire en date du 29 mai 2001 ; que, contrairement aux allégations du requérant, ce dernier a uniquement fait valoir au soutien de ses conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg des moyens tirés de ce que la décision de le licencier serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, sans préciser le lien entre l'éventuelle faute qu'aurait commise la commune de l'Hôpital et le préjudice dont il se prévaut ; que, dès lors, les premiers juges, qui dans ces conditions n'avaient pas à se prononcer sur les irrégularités invoquées n'ont commis aucune erreur en rejetant sa demande au motif que le préjudice dont se prévaut M. X n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement à la commune de l'Hôpital de la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de l'Hôpital la somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et à la commune de l'Hôpital. 2 N° 04NC00951
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.