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05NC00041

CETATEXT000007571831 J5XLX2006X08X000000500041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00041, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00041 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BRAND M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Hassler, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202985 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er août 2002 du président du conseil d'administration du Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin lui refusant une aide financière ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les ressources cumulées à prendre en compte ; - la situation en cause justifiait un traitement prioritaire et contrairement à ce qu'a admis le tribunal, le changement de résidence, qui peut être pris en compte, ne résultait pas exclusivement de considérations subjectives ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 10 juin 2005, le mémoire en défense présenté pour le groupement d'intérêt public «Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin» dont le siège est 8, rue Gustave Adolphe Him à Strasbourg

(67000), représenté par son directeur, par Me Pernot, avocat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la demande n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, et qu'en prenant les ressources du foyer, il n'a été commis aucune erreur dans l'application de l'article 20 du décret du 23 octobre 1999 ; Vu enregistrés les 6 juin et 12 juin 2006, les mémoires en défense présentés pour le département du Bas-Rhin représenté par le président du conseil général, par Me Pernot, avocat ; Le département fait connaître à la Cour qu'en application de l'article 65 de la loi du 13 août 2004, il est substitué aux droits et obligation du Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin dans la procédure ; il fait siennes les observations et conclusions présentées le 10 juin 2005 par le Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin ; Vu la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Hassler en qualité d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu le décret n° 99-897 du 23 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les ressources cumulées du ménage à prendre en compte lors de l'examen de son dossier par le conseil d'administration du Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir mentionné les dispositions de nature réglementaire qui fixent les ressources à prendre en compte, le tribunal a indiqué le montant mensuel à retenir et les conséquences à en tirer sur les facultés du ménage à accéder à un logement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, source d'irrégularité, manque en fait ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 modifiée susvisée dans sa rédaction alors en vigueur, des articles 1er et 20 du décret du 22 octobre 1999, des objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement pour les personnes en difficultés, aux motifs d'une part que, quelle que soit la situation du surendettement de M. X, les ressources à prendre en compte étaient celles des personnes résidant au foyer, soit M. X et Mlle Y, que son montant qui devait comprendre l'allocation adulte handicapée s'élevant à la somme de 1 320,96 euros n'était pas inadapté pour permettre l'accession à un logement décent et indépendant, d'autre part, que seules des raisons personnelles étaient à l'origine du changement de logement dès lors que le couple occupait déjà un logement répondant aux conditions fixées par la loi, enfin, que nonobstant l'erreur commise par le conseil d'administration en mentionnant qu'il ne s'agissait pas de la première aide, circonstance qui n'était pas de nature à justifier le refus opposé, le refus d'octroi d'une aide était légalement justifié par le seul motif de ressources suffisantes, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 1er août 2002 par laquelle le conseil d'administration du Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin lui a refusé l'aide financière qu'il sollicitait ; qu'il ne ressort pas du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens ci-dessus mentionnés et repris en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 octobre 2004 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : «Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de condamnation du Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin au paiement des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens n'a pas été fondée sur les dispositions précitées alors que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au département du Bas-Rhin. 2 N° 05NC00041

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