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05NC00047

CETATEXT000007571836 J5XLX2006X08X000000500047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00047, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00047 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COSSALTER M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour la S.C.I. THIFLO, dont le siège est ... par Me Cossalter ; La S.C.I. THIFLO demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0202448 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2002 par laquelle le maire de Kembs a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - de mettre à la charte de la commune de Kembs une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision du tribunal repose sur une erreur matérielle, la surface hors oeuvre nette autorisée étant de 419,40 m2 et non de 363 m2 d'où il résulte que son projet était compatible avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - qu'elle établit en effet tant par des indications issues du règlement du plan d'occupation des sols et de la configuration des lieux que par un faisceau d'indices que la surface du terrain située en zone UB est de 699 m2 et non de 606 m2, contrairement à ce qui ressort des documents graphiques, qui sont inexacts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2005, présenté pour la commune de Kembs par Me X... ; la commune de Kembs conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 € soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de la SCI THIFLO tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif déposé le 8 juillet 2002 est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour la SCI THIFLO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que sa demande de première instance est recevable ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la commune de Kembs, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me De Zolt, substituant Me Cossalter, avocat de la SCI THIFLO, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Kembs : Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par la décision attaquée, le maire de Kembs a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la S.C.I. THIFLO pour l'édification de deux immeubles à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée n° 151/48, d'une superficie de 1 944 m2, classée pour partie en zone UB et pour partie en zone ND, au motif que la modification envisagée avait pour effet de porter le coefficient d'occupation des sols au-delà de la limite de 0,60 fixée par l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le maire de Kembs a estimé que la parcelle sur laquelle doit être implantée la construction litigieuse, d'une largeur non contestée de 46,59 mètres, avait une profondeur moyenne de 13 mètres en zone constructible et était ainsi d'une superficie de l'ordre de 606 m2, la surface hors oeuvre nette de la construction envisagée, égale à 412 m2 selon la société requérante, étant ainsi supérieure à la surface autorisée ; que la distance de 13 mètres de la limite séparative des zones UB et ND ainsi arrêtée n'est entachée d'erreur matérielle ni au regard de l'emplacement de la médiane du trait figurant sur les documents graphiques au 1/5000° joints au plan d'occupation des sols approuvé en 1994, ni au regard du document non contesté de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt fixant à 1 401 m2 la superficie de ladite parcelle classée en forêt de protection correspondant à la zone ND, la fraction constructible étant ainsi limitée à 543 m2 ainsi qu'il ressort du relevé cadastral délivré au gérant de la S.C.I. THIFLO ; Considérant que, pour soutenir que la profondeur de la propriété située en zone UB serait en réalité de 15 mètres, de sorte que la superficie constructible serait portée à 698,85 m2 et qu'ainsi la surface hors oeuvre nette de la construction demeurerait en deça de celle autorisée, la S.C.I. THIFLO fait valoir qu'alors que les limites des zones n'auraient pas été modifiées par le plan d'occupation des sols approuvé en 1994, un certificat d'urbanisme délivré en 1982 mentionne que le terrain est situé en zone constructible sur une profondeur de 15 mètres ; que, toutefois, il est constant que ce certificat a été établi sur la base des documents graphiques utilisés lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols approuvé en 1977, qui étaient d'une grande imprécision ; que la commune de Kembs fait valoir que les documents graphiques contestés joints au plan d'occupation des sols approuvé en 1994 ont été élaborés sur la base de plans plus précis, faisant apparaître que la profondeur de la parcelle située en zone constructible, dont il est constant qu'elle correspond à la partie « pré » par opposition à la partie « bois » constituée par le talus rhénan en forte pente, n'excède pas 13 mètres, conformément au croquis n° 258 établi en 1973 destiné aux archives cadastrales ; qu'il ne résulte ni de l'extrait du plan d'occupation des sols de 1994 invoqué par la société requérante ni de la lettre du 18 décembre 2001 du maire de Kembs que la limite des zones n'aurait pas été modifiée à l'endroit en cause, alors que la commune de Kembs fait valoir au contraire, comme il vient d'être dit, que le zonage résultant du plan d'occupation des sols approuvé en 1994 réduit la partie de la parcelle n° 151/48 située en zone UB, du seul fait de l'élaboration de plans plus précis ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer un plan d'arpentage réalisé non contradictoirement, n'établit pas que la décision du maire de Kembs reposerait sur une erreur matérielle affectant la détermination de la superficie constructible de la parcelle litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. THIFLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2002 par laquelle le maire de Kembs a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kembs, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la S.C.I. THIFLO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.C.I. THIFLO une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Kembs et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.C.I. THIFFLO est rejetée. Article 2 : La S.C.I. THIFLO versera à la commune de Kembs une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. THIFLO et à la commune de Kembs. 2 N° 05NC00047

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