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05NC00733

CETATEXT000007571842 J5XLX2006X08X000000500733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00733, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00733 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2005, présentée pour M. Billel X, élisant domicile chez Mme Dahbia X ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - le tribunal a développé un raisonnement erroné en considérant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - les décisions de refus de séjour attaquées ont été prises «proprio motu» par l'administration en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour à la possession d'un visa de long séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il soutient que : - M. X ne prouve pas être dans une situation justifiant de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour attaquée est régulièrement fondée sur l'examen du dossier de l'intéressé et n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; - l'ensemble de la situation administrative personnelle et familiale de l'intéressé a été examiné et le refus opposé tient compte de l'ensemble de ces éléments et non d'une condition restrictive non prévue par les textes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre devant la Cour son moyen de première instance tiré de l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour, sans apporter aucun élément de nature à établir que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi (…) du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix (…)» ; que M. X avait, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952, modifiée, présenté au préfet une demande d'admission au séjour, sans d'ailleurs se rendre à l'entretien auquel il avait été convoqué le 29 septembre 2003, empêchant ainsi la procédure qu'il avait initiée de se poursuivre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, prise sur sa demande, serait entachée de méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : «pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis (lettres c et d) et au titre du III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises» ; que M. X, qui ne soutient pas, en tout état de cause, que sa situation ressortissait à la date de la décision attaquée de l'un des cas dispensés de cette obligation, n'est dés lors pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif de l'absence de possession d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Billel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00733

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