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02NC01245

CETATEXT000007571847 J5XLX2006X06X000000201245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02NC01245, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01245 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2003, présentée par la SA RELAIS DES NATIONS, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général ; La SA RELAIS DES NATIONS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-728 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 152 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle peut se prévaloir de la tolérance administrative figurant en dernier lieu dans l'instruction 3B-4-76 du 31 décembre 1976, excluant les pourboires de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société exerce essentiellement l'activité de restauration traditionnelle avec service à la table ; que les pourboires sont intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ; que le registre du pourboire a pu être valablement émargé par une employée désignée par le personnel ; que les redressements notifiés au titre des repas offerts dans le cadre des repas de groupe ont été déterminés sur des bases erronées, les charges liées à la sous activité ayant été indûment retenues dans le calcul du prix de revient des repas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'assujettissement des pourboires à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.» ; et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : « La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations » ; Considérant que les sommes encaissées à titre de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le supplément d'imposition litigieux est légalement fondé ; Considérant que la société requérante invoque l'interprétation de la loi fiscale, résultant de l'instruction 3B 4-76 du 31 décembre 1976 qui prévoit que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la quadruple condition que le client soit préalablement informé du caractère de pourboire du prélèvement et de son pourcentage, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle, que le reversement soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par le délégué du personnel, ou, lorsqu'il n'existe pas de délégué du personnel ou lorsque le personnel n'a pu se mettre d'accord à ce sujet, par chacun des ayants droit et que le montant des sommes effectivement perçues par les membres du personnel rémunérés au pourboire soit mentionné sur la déclaration annuelle des salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que certaines serveuses n'ont pas émargé le registre spécial chaque jour mais seulement trois ou quatre fois par mois ; que si la SA RELAIS DES NATIONS fait valoir qu'une serveuse responsable de caisse aurait été désignée pour émarger le registre, elle ne justifie pas de la désignation de cette personne par la production de deux attestations d'employées établies en 2002 ; qu'ainsi le registre requis ne peut être regardé comme régulièrement tenu ; que, par suite, en admettant même que les autres conditions posées par l'instruction administrative susmentionnée aient été remplies, la société requérante n'est pas en droit de s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le coût de revient des repas offerts : Considérant qu'en vertu de l'article 266 I c du code général des impôts, la base d'imposition est constituée pour les livraisons à soi-même de biens par le prix d'achat de ces biens ou à défaut de prix d'achat par le prix de revient dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables… sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : … Pour les produits intermédiaires, les produits finis… par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le prix de revient des repas offerts, le vérificateur a pris en compte le chiffre d'affaires toutes taxes comprises et les charges d'exploitation hors taxe ; qu'en se bornant à soutenir que les charges liées à la « sous activité », qui se traduit, selon le requérant, par une situation déficitaire, ne peuvent pas être retenues pour évaluer le prix de revient des repas offerts, sans remettre en cause ni les montants figurant dans la notification de redressement ni le coefficient de 1,20 calculé par le vérificateur en application des dispositions susrappelées, la SA RELAIS DES NATIONS n'établit pas que la détermination du prix de revient des repas offerts serait contraire aux dispositions de l'article 38 nonies précité de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RELAIS DES NATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SA RELAIS DES NATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA RELAIS DES NATIONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RELAIS DES NATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 02NC01245

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