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02NC01327

CETATEXT000007571848 J5XLX2006X06X000000201327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02NC01327, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01327 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2003, présentée pour Mme Marie Paule X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00749 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient : - qu'elle a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 92 BI- 2ème alinéa du code général des impôts et de l'article 39 A 7° de l'annexe II au même code, ce qui la rendait non imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; que les travaux nécessités pour remédier aux dégâts causés par une fuite d'eau constatée tardivement dans une maison qu'elle donnait en location devaient être regardée comme un événement exceptionnel au sens de l'article 39 A 7° de l'annexe II au code général des impôts ; Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2003, présenté par Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2005, complété par un mémoire enregistré le 3 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Mme X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, alors applicable, les gains nets tirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le montant des cessions réalisées par ce contribuable au cours d'une même année excède une somme qui pour l'année 1998 était fixée à 50 000 F ; que, toutefois, en cas d'événement exceptionnel intervenant dans la situation familiale, personnelle ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 92 B du même code : La limite…indiquée à l'article 92 B…s'entend de la moyenne… dans les cas suivants…7°) tout autre événement exceptionnel…revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1998, Mme X a cédé son portefeuille de valeurs mobilières pour un montant de 83 629 F ; que si à la suite de dégâts causés par une fuite d'eau, elle a dû réaliser des travaux très importants de réparation et d'entretien dans une maison dont elle est propriétaire à Marly le Roi et qu'elle n'a pas pu donner en location meublée pendant une période de vingt deux mois, il est constant que les travaux qui étaient en partie prévus dans le cadre d'un entretien normal, ont été pour l'essentiel financés par deux emprunts bancaires et que la requérante dispose de revenus autres que ceux tirés de la location de la maison en litige ; que, dès lors, ni la nécessité de régler des travaux de réparation, ni la perte importante de loyers, ni le fait que les taux d'intérêts grevant le prêt « revolving » consenti par sa banque étaient trop élevés, ne peuvent être regardés comme un événement exceptionnel ayant affecté la situation personnelle de la requérante au sens des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts et de l'article 39 A de l'annexe II au même code ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti les gains tirés de la cession par Mme X de valeurs mobilières pour un montant excédant 50 000 F à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 02NC01327

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