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02NC01352

CETATEXT000007571852 J5XLX2006X06X000000201352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02NC01352, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01352 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MEURANT Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée pour la SA SOPREMA, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ; La SA SOPREMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-00646 du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 et a limité à 1000 euros le montant mis à la charge de l'Etat au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35311 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les provisions ont été constituées pour faire face au risque de non recouvrement de créances détenues sur trois de ses filiales étrangères ; qu'elle n'a pas modifié l'objet qu'elle avait entendu donner aux provisions en cours de litige ; qu'elle a intérêt à maintenir une implantation commerciale en Suède, aux Pays Bas et aux Etats-Unis ; que les provisions ont été calculées en tenant compte du montant des créances détenues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me X... pour la SA SOPREMA, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1990 et 1991 des provisions pour « risques filiales » d'un montant total de 11 660 000 F et de 8 860 000 F constituées par la SA SOPREMA pour couvrir des risques de pertes subies par ses filiales étrangères, la Soprema Roofing et Waterproofing, dont le siège est aux Etats-Unis, la Soprema Nederland, dont le siège est aux Pays Bas et la Soprema Svenska, dont le siège est en Suède ; que la société Soprema qui fait valoir, en appel, que les provisions litigieuses auraient été inscrites au passif de son bilan pour couvrir le risque de non recouvrement des créances qu'elle détenait sur ses filiales n'apporte pas d'éléments précis de nature à justifier du risque de pertes encouru et de son montant, en se fondant uniquement sur les résultats déficitaires de ses filiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Soprema n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA SOPREMA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOPREMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 02NC01352

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