CETATEXT000007571860 J5XLX2006X06X000000300126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00126, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00126 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SELASA J.L.A Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-01739 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le jugement comporte une omission à statuer sur l'année 1995 ; que la société Ageba Design a crédité le compte courant de M. X du montant des salaires qu'elle ne pouvait pas lui verser pour les années 1992 et 1993 ; que ces sommes qui n'ont pas été prélevées ont été soumises à l'impôt sur le revenu ; que ce n'est qu'en 1994 et 1995 que ces sommes, qui avaient déjà été soumises à l'impôt sur le revenu, ont pu être versées à M X, la situation de trésorerie s'étant améliorée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Avitabile pour M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué mentionne que « le 31 décembre 1995, la somme de 115 000 F a été transférée d'un compte à l'autre » ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur l'argumentation portant sur l'année 1995 ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rapporté aux revenus de M. X, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994 et 1995, les sommes de 69 659 F et de 115 000 F qui avaient été virées au 31 décembre des années 1994 et 1995 du compte « rémunérations dues » au crédit du compte courant détenu par le requérant dans les écritures de la société Ageba, dont il est associé gérant ;que si M. X fait valoir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition correspondraient à des salaires versés et taxés au titre des années 1992 à 1994, il ne produit aucune pièce comptable à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi il n'établit pas qu'il aurait été imposé deux fois au titre des mêmes sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 03NC00126
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.