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00NC00524

CETATEXT000007571866 J5XLX2005X12X000000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 00NC00524, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00524 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ ROEHRIG Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 8 juin 2002, 30 juin, 2 septembre et 5 octobre 2005, présentée pour M. Clément X, élisant domicile ..., par Me Roehrig, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806849 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à : 1) l'annulation de la décision en date du 31 juillet 1998 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace et du centre Alsace a supprimé, pour le personnel d'encadrement, la prise en charge des cotisations salariales au titre de la caisse des cadres et a compensé cet avantage par l'attribution de points supplémentaires d'expérience, 2) l'annulation de la décision du président de la chambre en date du 1er décembre 1998 lui confirmant l'application du nouveau mode de calcul du 13ème mois, 3) prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour rupture aux torts exclusifs de l'employeur et l'a, d'autre part, condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace et du centre Alsace, une somme de 5 000 Frs au titre de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite décision du 31 juillet 1998 ainsi que celle du 1er décembre 1998 ; 3°) d'ordonner au président de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace et du centre Alsace le maintien à titre indemnitaire de la totalité des points d'expérience qui lui ont été accordés ; 4°) d'annuler le nouveau règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace : 5°) d'ordonner au président de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace aux régularisations de salaire qui s'imposent ; 6°) de dire et juger que les modifications apportées au mode de calcul du salaire constitue une modification substantielle du contrat de travail l'unissant à l'employeur ; 7°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace de tirer toutes les conséquences de ces annulations dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 8°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'employeur a pris l'initiative de supprimer d'autorité sa contribution à la caisse des cadres, sans aucun préavis ni consultation des instances paritaires ; - cette décision, qui a un effet rétroactif, porte atteinte aux droits acquis du personnel ; - le tribunal a, à tort, estimé qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation d'un avis individuel ou la consultation de la commission paritaire locale ; - la modification apportée méconnaît l'article 53 du statut selon lequel la mise en vigueur du présent statut ne pourra être, en aucun cas, la cause ou l'occasion d'une diminution des rémunérations ; - l'avantage accordé, dont la suppression ne découle pas de la mise en oeuvre du nouveau statut, ne peut, en aucune façon, être considéré comme une gratification au sens du statut puisque l'interdiction des gratifications était prévue par l'ancien statut et le tribunal a commis une erreur de droit en le qualifiant d'avantage indu ; - aucune disposition ne prévoyant que l'attribution de points d'expérience se substitue à un autre élément de la rémunération, l'employeur a méconnu les dispositions statuaires ; - en procédant à des investigations en dehors du plaignant et en se fondant sur le mode de calcul produit par la chambre après l'audience, le tribunal a méconnu la règle du contradictoire : - le nouveau mode de calcul du 13ème mois ne découle nullement du nouveau statut, ni, contrairement à ce que soutient la chambre, du nouveau règlement intérieur qui n'a pas fait l'objet d'un examen en commission administrative paritaire locale ; - la clause d'avantages acquis de l'article 53 fait obstacle à ce qu'il y ait une diminution de la rémunération perçue ; - en affirmant que la mise en oeuvre du nouveau mode de calcul du 13ème mois ne s'est accompagnée d'aucune perte de rémunération, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; - en procédant à une analyse restrictive du statut du plaignant par opposition à celui d'un agent contractuel, le tribunal a commis une erreur de droit ; - les novations apportées unilatéralement aux modes de rémunération du requérant s'analysent comme des modifications substantielles du contrat de travail entraînant la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; - la divergence entre l'article 6 du règlement intérieur antérieur à la modification du 16 septembre 1998 et l'article 16 de l'ancien statut et l'article 20 du statut issu de la réforme de 1997 ne rendent pas légal l'ancien article 6 du règlement antérieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace soutient que : - il n'existe, pour les agents de chambre de commerce, aucun droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire ; - l'article 11 du statut n'impose pas de consultation préalable à la modification ; - aucune disposition ne prévoyait de préavis personnel l'informant des mesures prises ; - il n'est pas allégué que l'avantage aurait figuré dans le règlement intérieur ; - aucun texte n'interdit d'accorder à un agent un nombre de points d'expérience supérieur à celui prévu pour la mise en place du nouveau statut ; - la commission paritaire locale était non compétente pour établir le règlement intérieur ; - il est constant, au vu du procès-verbal, que la commission en a délibéré ; - il est établi que les anciennes règles de calcul du 13ème mois n'étaient pas conformes à l'article 20 du statut ; - les dispositions de l'article 33 ont, en l'occurrence, été respectées ; Vu la lettre en date du 13 octobre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu, enregistré le 25 octobre 2005, le mémoire présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et, au surplus, par le moyen que la compensation effectuée par l'organisme consulaire s'avérant illégale, le requérant dispose d'un intérêt à agir pour la contester ; qu'à la date de l'introduction du recours, il disposait d'un intérêt financier à viser la décision annulée ; Vu, enregistré le 25 novembre 2005, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et, au surplus, que la décision emporte justification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de M. X et de Me Solaro, substituant Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'audience, le tribunal a invité le conseil de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace à lui apporter des précisions complémentaires sur le calcul des points d'expérience attribués à M. X ; qu'il ressort des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont tenu compte des écritures et des pièces produites par la défenderesse dans sa note en délibéré rédigée à son invitation, sans rouvrir l'instruction pour la communiquer à M. X ; qu'ainsi, le jugement susvisé du 28 octobre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions relatives aux cotisations salariales à la caisse des cadres : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace a décidé, à compter du 1er juillet 1998, de supprimer l'avantage dont bénéficiaient alors les cadres de l'établissement, avantage consistant en la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations dues à la caisse de retraite des cadres ; qu'en vue de maintenir le revenu net des agents concernés par la mesure, la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace leur a attribué, en sus des points d'expérience accordés au titre des dispositions combinées des articles 19 et 50 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa rédaction homologuée par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997, des points d'expérience supplémentaires qui s'analysent comme une indemnité compensatrice de l'avantage supprimé ; que, par un courrier en date du 13 août 1998, M. X a contesté ces mesures et demandé au président de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace, le rétablissement de la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations dues à la caisse de retraite ainsi que le maintien de la totalité des points d'expérience qui lui ont été notifiés le 31 juillet 1998 ; que, par un courrier en date du 1er décembre 1998, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace a rejeté sa demande au motif que l'établissement avait pris la décision de mettre fin à une situation illégale au regard de dispositions obligatoires et notamment de l'article 20 du statut sus-mentionné interdisant toute gratification aux agents en sus de leur rémunération ; Considérant, d'une part, que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 1998 en tant qu'elle lui a accordé une indemnité compensatrice à laquelle il n'avait aucun droit, dès lors que cette décision, qui lui est favorable, ne saurait, en tout état de cause, lui faire grief ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de supprimer, à compter du 1er juillet 1998, l'avantage dont bénéficiaient alors les cadres de l'établissement, avantage consistant en la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations dues à la caisse de retraite des cadres, la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace a, par un acte à caractère réglementaire, mis fin pour l'avenir à un avantage contraire aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que nonobstant la circonstance que cette mesure ne découle pas de la mise en oeuvre du statut issu des modifications introduites en 1997, l'établissement consulaire était, contrairement à ce que soutient M. X, tenu de procéder à la suppression dudit avantage ; que, par suite, l'ensemble des moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision contestée sont inopérants ; Sur les conclusions relatives au treizième mois : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa rédaction homologuée par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 :tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième des rémunérations qu'il aura effectivement perçues au cours de l'année écoulée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, lors du mois de décembre 1997, bénéficié desdites dispositions ; qu'il a, par une lettre en date du 8 octobre 1998, contesté l'application qui lui était faite des dispositions précités au motif que la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace faisait antérieurement bénéficier ses agents d'un treizième mois équivalant à la rémunération brute du mois de décembre et a demandé, en invoquant les dispositions de l'article 53 du statut, le maintien des modalités antérieures ; que, par un courrier en date du 1er décembre 1998, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace a rejeté sa demande en lui rappelant que les modalités de calcul mises en oeuvre énoncées par l'article 6 du nouveau règlement intérieur du personnel adopté par la commission paritaire locale étaient conformes aux dispositions de l'article 20 et en lui indiquant qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 53, les dispositions de l'article 20 n'étant pas issues du nouveau statut ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision portant modification des règles de calcul du treizième mois doive être précédée d'un préavis individuel ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction homologuée par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 : la commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire (…) est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient nécessaires. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale de la M. X a, dans sa séance du 14 novembre 1997, examiné les modalités du nouveau règlement intérieur du personnel destiné à se substituer au règlement antérieur du 7 novembre 1994 ; que ledit règlement a, dans son article 6 modifié les dispositions relatives à l'attribution du treizième mois et supprimé les modalités de calcul antérieures qui faisaient référence à un treizième mois équivalent à la rémunération brute du mois de décembre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission paritaire locale n'aurait pas eu à connaître de la décision modifiant le calcul du treizième mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : la mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l'occasion ni d'une diminution des rémunérations ni d'une compression du personnel en fonction. ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace était tenue de lui maintenir les modalités antérieures de calcul du treizième mois, dès lors qu'il résulte de la délibération de la commission paritaire nationale du 5 mars 1997 qu'elle n'a pas modifié la teneur des règles énoncées par l'article 20 du statut qui étaient déjà énoncées par l'article 16 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa rédaction homologuée par l'arrêté ministériel du 26 mars 1991 ; Sur les conclusions tendant à la résiliation du contrat de travail : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, que les personnels des chambres de commerce et d'industrie, dont la situation administrative est déterminée par un statut établi par une commission paritaire nationale, sont placés dans une situation statutaire et réglementaire ; que, dès lors, les conclusions susvisées de M. X, qui a la qualité d'agent statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace à lui verser une indemnité de licenciement et des indemnités de congés payés : Considérant que les modifications apportées au calcul de sa rémunération qui, au demeurant, ne lui créent aucun préjudice, ne peuvent, en tout état de cause, s'analyser en une mesure de licenciement ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au maintien des points d'expérience : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de M. X n'entrent pas dans les prévisions de l'article L .911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace à lui verser une somme de 1 534,45 Frs : Considérant que M. X sollicite la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace à lui verser une somme de 1 534,45 Frs, augmentée des intérêts légaux en compensation des pertes de salaire résultant de l'application du nouveau mode de calcul du 13ème mois ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace une somme de 1 000 euros sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X est rejetée. Article 3 : M. X versera à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X, à la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du centre Alsace et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC00524

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