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04NC00418

CETATEXT000007571874 J5XLX2005X12X000000400418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 04NC00418, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00418 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MARICHAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 21 juillet 2004, présentée pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Châlons-en-champagne ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 22 mai 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur sa requête dirigée contre la décision du ministre de l'intéressé rejetant sa demande d'asile territorial ; Elle soutient que : - la décision lui refusant l'asile territorial étant entachée d'illégalité, celle lui refusant un titre de séjour l'est également ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2004, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 21 septembre 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy - section administrative d'appel - admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , ressortissante algérienne, entrée en France le 10 avril 2001 avec son mari et son premier enfant, demande l'annulation du jugement en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 22 mai 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour à la suite du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant le délai qui s'est écoulé entre la décision de rejet de sa demande d'asile territorial et le refus de titre de séjour litigieux ainsi que l'erreur matérielle contenue dans cette dernière décision quant à la date de naissance de son deuxième enfant, le préfet de la Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée et n'aurait pas exercé son pouvoir de régularisation ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêt du même jour, la Cour de Céans a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soulever l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du préfet de la Marne en date du 22 mai 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que si elle fait état de nouvelles preuves des menaces qu'elle aurait subies en Algérie, ces éléments sont sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux qui n'implique pas son retour dans son pays d'origine ; Considérant, enfin, que si Mme fait valoir qu'elle est divorcée depuis le 18 février 2004, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ; que si elle fait également valoir qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle doit travailler pour élever, désormais seule, ses enfants, et que sa situation matrimoniale l'empêche de retourner en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et au caractère récent de son installation en France ainsi qu'à l'absence de liens familiaux dans ce pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Marne soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision du 22 mai 2003 pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera en outre adressée pour information au préfet de la Marne. 3 N° 04NC00418

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