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04NC00424

CETATEXT000007571876 J5XLX2005X12X000000400424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 04NC00424, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00424 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MARICHAL - PECHARDT Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2004, présentée pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 2003 confirmant sur recours gracieux la décision du 21 novembre 2002 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas pris en considération l'évolution de sa situation familiale, à savoir qu'elle est désormais divorcée et qu'elle doit travailler pour élever ses deux enfants ; - elle ne peut pas retourner en Algérie où son divorce n'est pas admis par sa famille, attachée à la tradition Kabyle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 21 septembre 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy - section administrative d'appel admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme demande l'annulation du jugement en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 2003 confirmant sur recours gracieux la décision du 21 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre de affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes dudit article « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si Mme , de nationalité algérienne fait valoir qu'en raison de ses origines Kabyles et de sa situation de femme divorcée, elle est exposée à des menaces dans son pays, elle n'établit pas encourir des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que les nouvelles preuves qu'elle produit des menaces dont elle aurait fait l'objet, peu précises et circonstanciées, ne suffisent pas à en établir la réalité ; que, dès lors, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature à faire regarder la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ou contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux motifs de la demande et du refus d'asile territorial, l'erreur contenue dans la décision attaquée, relative à la date de naissance d'un enfant est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en va de même du délai d'instruction de la demande Considérant, d'autre part, que l'objet de l'asile territorial étant uniquement d'éviter le renvoi dans son pays d'une personne qui établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il risque d'y subir des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme ne saurait utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de cette convention à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 04NC00424

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