CETATEXT000007571880 J5XLX2005X12X000000500293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 décembre 2005, 05NC00293, inédit au recueil Lebon 2005-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00293 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500231 du 11 février 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de Mlle Fouzia X ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le PREFET DE LA MARNE soutient que : - c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il avait commis un détournement de pouvoir en prenant l'arrêté attaqué alors que celui-ci est légalement fondé sur la situation irrégulière de l'intéressée sur le territoire français et n'avait pas pour objet de faire échec à son projet de mariage avec un ressortissant français ; - eu égard au caractère récent de la communauté de vie de Mlle X et aux attaches familiales qu'elle a conservées dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant que Mlle Fouzia X, ressortissante du Royaume du Maroc, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d'entrée qui expirait le 9 avril 2004 ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifié à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, que Mlle X, qui s'était rendue le 7 février 2005 à une convocation de la gendarmerie de Reims, a été placée en garde à vue, puis en rétention administrative, après avoir reçu notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA MARNE en date du 7 février 2005 ; que Mlle X devait contracter mariage avec un ressortissant français le 26 février 2005 à la mairie de Reims ; que la décision de reconduite à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de Mlle X et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant pour motif déterminant la prévention du mariage de Mlle X ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 7 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du même jour plaçant Mlle X en rétention adminsitrative ; DECIDE Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à Mlle Fouzia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°05NC00293
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.