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02NC01020

CETATEXT000007571886 J5XLX2006X01X000000201020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02NC01020, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01020 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002 sous le n° 02NC01020, complétée par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2003, 26 novembre 2003 présentés pour Mme Jane-Laure A, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02239-02382-02442-02641-02630-02531-02569 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X et Y, et du syndicat force ouvrière du centre psychothérapique de Nancy-Laxou, annulé la décision du 14 juin 2001 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a décidé que le poste de directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou ferait l'objet d'un nouveau concours, les arrêts du préfet de la Région Lorraine relatifs à l'ouverture du concours, à la liste d'admission, et à l'admission à ce concours, la décision du directeur du centre psychothérapique de Nancy-Laxou en date du 4 avril 2002 la nommant directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et Y, et du syndicat force ouvrière du centre psychothérapique de Nancy-Laxou devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de M. Y et X la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision notifiée le 14 juin 2001 emportant le report du concours en tant qu'il est destiné à pourvoir le poste de Laxou ne pouvait pas légalement être prise ; - l'arrêté du 14 février 2002 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de directeur d'IFSI et ses décisions consécutives a été régulièrement publié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2002, complété par un mémoire enregistré le 12 décembre 2003, présentés pour le Syndicat force Ouvrière du Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou, représenté par son secrétaire général, à ce dûment habilité par décision en date du 3 octobre 2002 ; Le Syndicat Force Ouvrière du Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 20 août 2003, complété par un mémoire enregistré le 29 octobre 2003, présentés pour le syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Meurthe-et-Moselle ayant son siège social 4 rue des Chanoines à Nancy (Meurthe-et-Moselle) représenté par Mme B, secrétaire départementale ; Le syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Meurthe-et-Moselle conclut à l'annulation du jugement n° 02239-02382-02442-02641-02630-02531-02569 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X et Y, et le syndicat force ouvrière du centre psychothérapique de Nancy-Laxou annulé la décision du 14 juin 2001 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a décidé que le poste de directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou ferait l'objet d'un nouveau concours, les arrêts du préfet de la Région Lorraine relatifs à l'ouverture du concours ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2003, 11 décembre 2003 présentés pour M. Claude X élisant domicile ... par Me Polese-Person, avocat à la Cour d'Appel de Nancy ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2003, présenté pour M. Alain Y élisant domicile ... par Me Tadic avocat à la Cour ; M. Y conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par appel incident demande que le centre psychothérapique de Nancy-Laxou publie un avis de vacance de poste de directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Nancy-Laxou, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête de Mme A est irrecevable ; l'intervention du syndicat CFDT est irrecevable et non fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 décembre 2003 à 16 h 00 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée par Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2005 , présentée par le syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n°89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :  le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Mme A, de Me Polèse-Person, avocat de M. X et de Me Tadic, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Sur l'intervention du syndicat CFDT : Considérant que le syndicat CFDT est recevable à intervenir en appel au soutien de Mme A ; Sur la légalité de la décision notifiée le 14 juin 2001 emportant report du concours en tant qu'il est destiné à pourvoir le poste de Laxou : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme A reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant pour illégalité la décision susmentionnée ; Sur la légalité de la décision du 14 février 2002 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de directeur d'institut de formation en soins infirmiers au centre psychothérapique de Nancy-Laxou : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989, alors en vigueur : « les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales sont recrutés à la suite de concours sur épreuves organisés à l'échelon régional. Ces concours sont ouverts par le préfet de région, soit pour un, soit pour plusieurs établissements de la même région », et qu'aux termes de l'arrêté du 2 octobre 1990 fixant les modalités de ces concours : « ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au journal officiel de la République Française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles de la région où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements » ; que si lors du concours annoncé au journal officiel de la République Française le 27 mars 2001 les deux postes vacants de Nancy-Laxou et Neufchâteau-Vittel avaient été mis à concours, la décision du 14 juin 2001, portant report du concours en tant qu'il est destiné à pourvoir le poste de Nancy-Laxou, a modifié le contenu des postes mis à concours ; que, par suite, l'administration ne pouvait organiser, par la décision du 14 février 2002, un nouveau concours pour l'accès à l'emploi de directeur d'institut de formation en soins infirmiers au centre psychothérapique de Nancy-Laxou sans en avoir préalablement organisé la publicité, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions litigieuses ; Sur l'appel incident de M. Y : Considérant que si M. Y demande que le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers au centre psychothérapique de Nancy-Laxou publie un avis de vacance de poste de directeur, en tout état de cause, l'administration n'est jamais tenue de pourvoir un poste vacant ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées au titre des frais exposés par M. Y, M. X en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'intervention de la CFDT est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : L'appel incident de M. est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, M. X, M. Y, à Mme Z, au syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux de Meurthe-et-Moselle, au syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Nancy-Laxou et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N°02NC01020

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