CETATEXT000007571888 J5XLX2006X01X000000201025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC01025, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01025 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH TADIC Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, complétée par mémoire enregistré le 3 janvier 2006, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ..., par Me Tadic, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 18 juin 2001, confirmée le 4 juillet suivant, la refusant définitivement à l'examen de qualification professionnelle, d'autre part, de la décision du ministre de l'éducation nationale du 31 août 2001 prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2001 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3° ) d'ordonner la réintégration de Mme X, en qualité de professeur titulaire et à titre subsidiaire en qualité de professeur stagiaire et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ; 4° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les formalités de notification des résultats de la première délibération du jury académique et de convocation pour une seconde inspection n'avaient pas de caractère réglementaire, dès lors que ces formalités ont fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'éducation nationale ; il a mal apprécié les éléments de fait tendant à établir qu'elle avait été informée de l'organisation d'une nouvelle inspection ; la procédure d'inspection est entachée d'irrégularité ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la participation de M. Y, inspecteur général non rattaché à l'académie de Nancy-Metz, à la seconde inspection, était légale et que le rapport d'inspection n'avait pas à lui être communiqué ; le procès-verbal de la première délibération n'a pas été signée par le président du jury ; le compte-rendu de la délibération n'a pas été rédigé ; la composition du jury et le nombre de voix n'ont pas été mentionnées ; - le tribunal a mal apprécié les éléments du dossiers en estimant que la décision de refus d'admission au certificat d'aptitude au professorat n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ses qualités pédagogiques ne peuvent être niées ; - la décision du refus d'admission définitive étant illégale, la décision de licenciement l'est aussi, par voie de conséquence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2005 , présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut :au rejet de la requête ; Il soutient que : - La communication du rapport d'inspection ne revêt aucun caractère obligatoire ; - Mme X a subi la seconde inspection au terme d'une procédure régulière ; M. Y était habilité à mener l'inspection ; le fait qu'elle soit intervenue l'après-midi, lors du pont de l'ascension n'est pas de nature à affecter la régularité de son déroulement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 , modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1992, relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude à certains professorats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés (…) à effectuer une seconde année de stage (….) à l'issue de laquelle ils sont titularisés (….), lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 susvisé : « . En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ; qu'en application de l'article 4 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui ont obtenu le certificat d'aptitude » ; que selon l'article 5 du même arrêté : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires » ; Considérant que Mme X a été reçue au concours d'accès au corps des professeurs certifiés ouvert au titre de l'année 1999 ; qu'après avoir effectué une année de stage, elle a été admise à accomplir une année supplémentaire en qualité de stagiaire, puis définitivement ajournée, par décision du jury académique, du 8 juin 2001, portée à sa connaissance par la lettre du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 18 juin 2001, confirmée le 4 juillet 2001 ; que, par arrêté du 31 août 2001, le ministre de l'Education nationale a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2001 ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation, outre de la décision du ministre, de la décision du jury académique dès lors qu'en application de l'article 26 précité du décret du 4 juillet 1972 il n'appartient pas au recteur de prononcer le refus de titularisation qui relève de la seule compétence du jury académique ; Sur la légalité de la décision du 8 juin 2001 du jury académique : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose la communication aux professeurs stagiaires du rapport des inspections auxquelles ils sont soumis ; Considérant, en deuxième lieu, que si une note de service du 8 juin 2000 prévoit que les résultats de la délibération du jury sont immédiatement portés à la connaissance des intéressés et que les stagiaires non admis sont immédiatement convoqués au besoin par télégramme, par le président du jury académique, pour être inspectés, de telles dispositions par lesquelles le ministre de l'Education nationale s'est borné à donner aux recteurs des instructions sur la méthode à suivre pour mettre en mesure les intéressés d'être à nouveau évalués, doivent être regardées comme de simples mesures d'organisation du service, qui ne peuvent utilement être invoquées par les professeurs stagiaires non admis à l'examen de qualification professionnelle ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme X a été informée, au plus tard le 21 mai 2001, à la fois verbalement et par une note manuscrite émanant du principal du collège que l'inspection organisée en application de l'article 5 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 se déroulerait le 25 mai suivant ; que son emploi du temps a été aménagé de façon à lui permettre de se soumettre à la nouvelle évaluation dans des conditions optimales ; qu'ainsi, Mme X a été mise à même de préparer utilement l'inspection ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y qui a procédé à l'inspection de Mme X, le 25 mai 2001, a été régulièrement désigné, en sa qualité d'inspecteur général, membre du jury académique, conformément aux dispositions de l'article 2, alors en vigueur, de l'arrêté du 18 juillet 1991 selon lesquelles le jury est composé de membres qui, en majorité, ne sont pas affectés à l'Institut universitaire de formation des maîtres ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président du jury a signé le procès-verbal arrêtant, à l'issue de la seconde délibération, la décision du jury ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, par ailleurs, au jury d'établir un compte-rendu de délibération, ni de mentionner le décompte des voix ; que les candidats étaient en mesure de prendre connaissance de l'arrêté fixant la composition du jury ; Considérant, en cinquième lieu, que les circonstances que le cahier de texte de la classe aurait « disparu »quelques jours avant l'inspection, que l ‘élève le plus perturbateur, supposé être « gardé » par un collègue de Mme X, aurait participé au cours, que d'autres élèves n'auraient pu bénéficier de leur cours de soutien le 23 mai, que la nouvelle du rejet de sa candidature à l'examen du CAPES serait parvenue à Mme X le jour de l'inspection, ne sont pas de nature à affecter la régularité de la procédure ; Considérant, en sixième lieu, que dès lors que la durée de l'année de stage est d'un an et que la décision d'ajournement qui a sanctionné la première année de stage de Mme X est devenue définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré d'éventuelles irrégularités qui auraient affecté ladite année était inopérant ; Considérant, en septième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur, notamment pédagogique, des professeurs stagiaires sauf si ces dernières se fondent sur des rapports d'inspection irrégulièrement établis ou sur des éléments étrangers à la valeur des stagiaires ; que le déroulement des deux inspections qui ont eu lieu au cours de l'année scolaire 2000-2001 a été régulier ; qu'il ne ressort pas du dossier que Mme Z qui a inspecté Mme X le 20 mars 2001, ni a fortiori, le jury académique, auraient fait preuve de partialité à l'encontre de Mme X à raison de son âge ou de son cursus professionnel ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2001 du ministre de l'Education nationale : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du jury académique, refusant l'admission de Mme X, à l'examen de qualification professionnelle n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le ministre de l'Education nationale ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait par son l'arrêté du 31 août 2001, que prononcer le licenciement de l'intéressée à compter du 1er septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration, sous astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 4 02NC01025
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.