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02NC01040

CETATEXT000007571890 J5XLX2006X01X000000201040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01040, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01040 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, sous le n° 02NC01040, la requête enregistrée le 20 septembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1074 du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - il avait à tort déclaré en revenus fonciers, des fermages payés par la société Champagne X qui relèvent des bénéfices agricoles, et l'administration refuse indûment de donner suite aux déclarations rectificatives établies en ce sens ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'application, à ses propres fermages, du régime de bénéfices agricoles qu'il invoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X a été assujetti à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) au titre des années 1991 et 1995, sur la base de ses revenus fonciers ; qu'il soutient à nouveau en appel que l'administration a indûment inclus dans ces bases, des métayages ne relevant pas, par nature, de la catégorie des revenus fonciers ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-O.B du code général des impôts, applicable à l'année 1991 : «I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France… sont assujetties… à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine… Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : a - des revenus fonciers…» ; que l'article 1600-O.C du même code applicable à l'année 1995 comporte des dispositions similaires ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 417-1 du code rural : « Le bail à colonat paritaire ou métayage, est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur… » ; que le requérant a produit en appel des pièces permettant d'établir que, de 1988 à 1997, la SARL Champagne X, dont il était associé, remettait à ces mêmes associés, propriétaires des terres qu'elle exploitait, le tiers des récoltes que les intéressés répartissaient ensuite entre eux, au prorata des surfaces de leurs parcelles ; que ce mode de location doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité ; que les revenus correspondants se rattachent aux bénéfices agricoles, en vertu de l'article 63 du code général des impôts ; qu'il suit de là, que le montant de ces métayages ne pouvait légalement être inclus dans les revenus fonciers, servant de base à la C.S.G ; que le requérant est, par suite, fondé à obtenir la réduction de cette contribution à concurrence, en bases, des montants des métayages qu'il justifie avoir perçus au cours des années en litige soit : 16 246,49 euros (106 570 F) au titre de l'année 1991 et 26 631,17 euros (174 689 F) au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a refusé la réduction des rappels de C.S.G., dans les conditions sus-mentionnées et à obtenir cette réduction ; DECIDE Article 1er : Les bases de la C.S.G. assignée à M. X... X sont réduites des montants respectifs de : - 16 246,49 € (106 570 F) au titre de l'année 1991, - 26 631,17 € (174 689 F) au titre de l'année 1995. Article 2 : M. X... X est déchargé, en droits et intérêts de retard, des rappels de C.S.G. résultant de la correction des bases définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 25 juin 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01040

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