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02NC01041

CETATEXT000007571891 J5XLX2006X01X000000201041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01041, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01041 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 sous le n° 02NC01041, complétée par un mémoire enregistré le 9 juillet 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-81 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif refusent d'admettre que la SARL X Participations, dont le requérant est associé, ne relève pas, d'après ses activités, du régime des sociétés de personnes, pour lequel elle a opté en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; cette société est membre d'un GIE et de sociétés en participations qui ont des activités commerciales, et la part de résultats revenant à la SARL se rattache aux bénéfices industriels et commerciaux conformément aux articles 8 et 218 bis du code général des impôts ; - le contribuable avait à tort, au titre des années 1993 et 1994 déclaré en revenus fonciers, des fermages payés par la société Champagne X qui relèvent des bénéfices agricoles, et l'administration refuse indûment de donner suite aux déclarations rectificatives établies en ce sens ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la SARL X Participations, qui se borne à gérer des valeurs mobilières ne pouvait opter pour le régime des sociétés de personnes, conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts, quelles que fussent les activités des groupements dont elle était membre ; par suite, l'administration était fondée à remettre en cause les déficits déclarés par le contribuable, en sa qualité d'associé de la SARL précitée ; - le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'application, à ses propres fermages, du régime de bénéfices agricoles qu'il invoque ; Vu, enregistré au greffe le 1er août 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X Participations, constituée le 18 février 1993 entre M. Y... X et ses deux fils X... et Dominique, a opté pour le régime fiscal prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, avec effet au 1er mars 1993 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette option, au motif que la nature des activités exercées par la société, ne lui permettait pas de se prévaloir de ce régime fiscal dérogatoire ce qui entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées, et a en conséquence, refusé au requérant la possibilité de déduire sa quote part du déficit commercial déclaré par cette société, de son propre revenu imposable ; Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration(…)» ; qu'enfin il résulte de l'article 239 quater 1 du même code que les groupements d'intérêt économique (GIE) ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés «… mais que chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt…» ; Considérant que le législateur a entendu réserver le régime d'option ainsi prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts aux entreprises dont l'activité réelle est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unique activité de la SARL X PARTICIPATIONS a consisté à gérer un portefeuilles titres, constitué de ses droits dans un GIE, et dans une autre SARL, eux-mêmes membres de sociétés en participation ; que le requérant fait valoir qu'en raison de la «transparence fiscale» du GIE et des sociétés en participation, il doit être regardé, ainsi que cette S.A.R.L., comme exerçant l'activité commerciale de ces groupements ; que cependant s'il est vrai que les membres des sociétés en participation sont eux-mêmes, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 8 du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, le requérant ne peut, utilement se prévaloir de ces dispositions qui n'ont pas pour objet de préciser le champ d'application de l'article 239 bis AA et restent sans incidence sur la qualification des activités exercées, au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SARL X PARTICIPATIONS n'avait pas pu régulièrement opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, faute d'être au nombre des sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du code général des impôts et a, en conséquence, refusé à son associé, la possibilité de déduire sa quote-part du déficit industriel et commercial déclaré par cette société ; Sur les revenus fonciers : Considérant que M. X... X a sollicité, au titre des années 1994 et 1995, le rattachement à ses bénéfices agricoles, de revenus issus d'une convention qualifiée de métayage, conclue avec la SARL X Champagne, et initialement déclarés dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-1 du code rural : «Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur…» ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui conteste des impositions établies conformément à ses propres déclarations, d'apporter la preuve des erreurs qu'il invoque ; que M. X a produit, en appel, des pièces permettant d'établir que, de 1988 à 1997, la SARL Champagne X remettait à ses associés, propriétaires des terres qu'elle exploitait, le tiers de ses récoltes, que les intéressés répartissaient ensuite entre eux, au prorata des surfaces de leurs terres ; que ce mode de location doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité ; que le requérant apporte ainsi la preuve que les revenus provenant de la SARL Champagne X, selon la formule de métayage, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément aux prévisions de l'article 63 du code général des impôts contrairement à ce que persiste à soutenir l'administration devant le juge d'appel ; qu'il est, par suite fondé à obtenir la décharge de l'impôt correspondant au rattachement de ces métayages aux revenus fonciers des années en litige, à concurrence des montants dont il a justifié la perception doit 35 880,25 euros (235 359 F) au titre de 1994 et 26 631,17 euros (174 689 F) au titre de 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a refusé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, en conséquence de l'exclusion des bases, des revenus fonciers susmentionnés ; DÉCIDE : Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... X au titre des années 1994 et 1995, les revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers sont diminués des montants respectifs de 35 880,25 euros (235 359 F) au titre de l'année 1994 et de 26 631,17 euros (174 689 F) au titre de l'année 1995. Article 2 : M. X... X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 25 juin 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 02NC01041

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