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02NC01078

CETATEXT000007571893 J5XLX2006X01X000000201078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC01078, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01078 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 30 septembre et 1er octobre 2002, présentée par M. Jean-Michel X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00915 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2000 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg l'a titularisé dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire en tant que cet arrêté fixe sa rémunération et à ce que l'autorité administrative le reclasse à l'indice brut 785 ; 2°) d'ordonner au président de la communauté urbaine de Strasbourg de renoncer aux termes de l'arrêté de titularisation du 2 octobre 2000, notamment son article 4 ; 3°) d'annuler ledit arrêté ; 4°) d'ordonner au président de la communauté urbaine de Strasbourg de prendre un nouvel arrêté de titularisation avec effet au 1er août 2000 le classant au 2ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire et avec maintien de l'indice majoré 644 détenu dans l'emploi précédent ; M. X soutient que : - le statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux comporte un mécanisme de maintien du traitement indiciaire antérieur qui s'applique à tous les fonctionnaires stagiaires ; - l'alinéa 5 de l'article 15 du décret du 9 février 1990 est applicable aux agents non titulaires au moment de leur titularisation ainsi qu'en atteste une réponse ministérielle à une question parlementaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2002 présenté par la communauté urbaine de Strasbourg représentée par son président ; la communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ; La communauté urbaine de Strasbourg soutient que : - la requête d'appel est irrecevable eu égard à sa tardiveté ; - les agents contractuels ne sont pas rémunérés sur la base d'une échelle indiciaire comme le sont les fonctionnaires ; - aucune disposition du décret du 9 février 1990 ne prévoit de mécanisme de maintien de la rémunération au bénéfice des agents contractuels lorsqu'ils sont titularisés ; - la situation du requérant est régie par l'article 18 du décret et non l'article 15 dont il se prévaut ; - au demeurant, le requérant ayant bénéficié du maintien de sa rémunération, n'a subi aucun préjudice financier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 ; Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article

  1. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal ». Qu'aux termes de l'article 18 dudit décret dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire (…) Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article
  2. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X agent non titulaire de la communauté urbaine de Strasbourg depuis le 1er mars 1993, a été recruté par ladite collectivité dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à l'issue d'un concours organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale de Bourgogne le 23 avril 1999 ; qu'à l'issue de son stage, le président de la communauté urbaine de Strasbourg l'a titularisé dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire à compter du 1er août 2000 et classé au 2ème échelon de ce grade à l'indice brut 430 avec une ancienneté fixée au 4 septembre 1998 en lui maintenant à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure perçue en qualité d'agent non titulaire et correspondant au traitement afférent à l'indice brut 552 ; que si M. X persiste à soutenir devant la cour qu'il était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret du 9 février 1990, il est constant qu'il n'avait pas antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, la qualité de fonctionnaire ; que si M. X se prévaut des informations contenues dans une réponse à une question écrite d'un parlementaire selon lesquelles l'alinéa 5 de l'article 15 du décret du 9 février 1990 serait applicable aux agents non titulaires au moment de leur titularisation, ces indications sont dépourvues de valeur réglementaire et ne sauraient faire obstacle à l'application de la règle fixée par les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 février 1990 ; que par suite, le président de la communauté urbaine de Strasbourg qui était tenu pour prononcer la titularisation de M. X, de mettre en oeuvre les dites dispositions de l'article 18 du décret du 9 février 1990 applicable à la titularisation des agents non titulaires, n'a commis aucune erreur de droit en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 15 et en ne le plaçant pas dans une situation plus favorable que celle résultant d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la communauté urbaine de Strasbourg. 4 02NC01078

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