CETATEXT000007571893 J5XLX2006X01X000000201078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC01078, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01078 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 30 septembre et 1er octobre 2002, présentée par M. Jean-Michel X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00915 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2000 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg l'a titularisé dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire en tant que cet arrêté fixe sa rémunération et à ce que l'autorité administrative le reclasse à l'indice brut 785 ; 2°) d'ordonner au président de la communauté urbaine de Strasbourg de renoncer aux termes de l'arrêté de titularisation du 2 octobre 2000, notamment son article 4 ; 3°) d'annuler ledit arrêté ; 4°) d'ordonner au président de la communauté urbaine de Strasbourg de prendre un nouvel arrêté de titularisation avec effet au 1er août 2000 le classant au 2ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire et avec maintien de l'indice majoré 644 détenu dans l'emploi précédent ; M. X soutient que : - le statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux comporte un mécanisme de maintien du traitement indiciaire antérieur qui s'applique à tous les fonctionnaires stagiaires ; - l'alinéa 5 de l'article 15 du décret du 9 février 1990 est applicable aux agents non titulaires au moment de leur titularisation ainsi qu'en atteste une réponse ministérielle à une question parlementaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2002 présenté par la communauté urbaine de Strasbourg représentée par son président ; la communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ; La communauté urbaine de Strasbourg soutient que : - la requête d'appel est irrecevable eu égard à sa tardiveté ; - les agents contractuels ne sont pas rémunérés sur la base d'une échelle indiciaire comme le sont les fonctionnaires ; - aucune disposition du décret du 9 février 1990 ne prévoit de mécanisme de maintien de la rémunération au bénéfice des agents contractuels lorsqu'ils sont titularisés ; - la situation du requérant est régie par l'article 18 du décret et non l'article 15 dont il se prévaut ; - au demeurant, le requérant ayant bénéficié du maintien de sa rémunération, n'a subi aucun préjudice financier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 ; Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.