CETATEXT000007571895 J5XLX2006X01X000000201178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/18/CETATEXT000007571895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC01178, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01178 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002 sous le n° 02NC011178, complétée par un mémoire ampliatif en date des 9 et 10 décembre 2002, présentée par la SARL SCHIOCCHET, dont le siège est ... ; La SARL SCHIOCCHET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0233 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande tendant à l'inscription au registre des transporteurs routiers des membres de l'organe de direction ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; La SARL SCHIOCCHET soutient que : - le jugement est irrégulier, faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'irrégularité du décret du 16 août 1985 manquait en fait ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la formalité d'inscription au registre des transports de personnes ne constitue pas un préalable à l'exercice de l'activité de transport public routier ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la non-conformité à la directive 96/26 du 29 avril 1996 ; - le tribunal a dénaturé les conclusions de la requérante qui n'invoquait pas la directive 89-438 mais la directive 98/76 du 1er octobre 1998 ; - cette directive n'ayant pas été transposée quant à l'obligation de transparence, les dispositions du décret de 1985 sont illégales ; - le tribunal ne pouvait, sans avoir invité la requérante à préciser ses conclusions, rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'abrogation du décret du 3 juillet 1992 ; - le décret de 1985 est inopposable à la société requérante, compte tenu des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le décret du 16 août 1985, modifié par les décrets du 3 juillet 1992 et 3 mai 2002, vise aussi bien la directive 89/438 que la directive 96/26 ; - ce décret de 1985 est compatible avec cette directive 96/26, dès lors que l'inscription des entreprises au registre des transports n'est qu'une conséquence automatique de la réunion par les intéressés des conditions d'accès à la profession ; - la loi du 30 décembre 1982 et le décret de 1985 pris pour son application ont pu régulièrement ajouter des dispositions spéciales au régime général des sociétés en ce qui concerne les entreprises de transport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n°96/26 du 29 avril 1996 modifiée ; Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n°85-891 du 16 août 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la SARL SCHIOCCHET soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisant à en apprécier le bien fondé ; Considérant que les conclusions de la SARL SCHIOCCHET tendant à l'abrogation du décret du 3 juillet 1992 ont été rejetées comme irrecevables par le tribunal au motif qu'il n'appartient qu'à l'administration de statuer sur une telle demande ; que si la SARL SCHIOCCHET soutient en appel que le tribunal ne pouvait, sans avoir invité la requérante à préciser ses conclusions, les rejeter comme irrecevables, il ressort de l'examen de sa demande devant le tribunal administratif qu'elle tendait clairement, ainsi que l'ont correctement analysé les premiers juges, à ce que le tribunal administratif adresse des injonctions de faire à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire oeuvre d'administrateur en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables au cas d'espèce ; que, par suite, le tribunal, qui n'avait pas à inviter la requérante à préciser ses conclusions, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter lesdites conclusions ; Au fond : Considérant que la SARL SCHIOCCHET, qui ne peut à l'appui de la contestation d'une décision à caractère individuel la concernant, qu'exciper de l'incompatibilité du texte réglementaire sur lequel elle se fonde, avec les objectifs d'une directive même postérieure dès lors que le délai imparti pour sa transposition est expiré, ne peut utilement se prévaloir de ce que le décret susvisé du 16 août 1985 qui ne mentionne d'ailleurs pas la directive n° 98-76 du conseil du 1er octobre 1998, ne serait pas conforme aux exigences de l'article 2 de ladite directive, dès lors que les dispositions de l'article sur lesquelles se fonde la décision querellée n'étaient pas affectées par la directive ; Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par la SARL SCHIOCCHET et tiré de ce que le décret précité du 16 août 1985 serait illégal, dès lors que par le biais de l' inscription au registre des transports prévue à son article 5, il ajouterait une condition nécessaire non prévue par la directive susvisée n° 96-26 du conseil du 29 avril 1996, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la formalité d'inscription au registre ne constitue pas un préalable à l'accès de la profession, mais a pour objet de prendre acte de la justification par le transporteur ou l'entreprise candidate qu'ils satisfont aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et professionnelle telles qu'elles sont définies par la directive ; qu'au soutien de sa critique du jugement, la SARL SCHIOCCHET reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'en soutenant que le décret de 1985 est inopposable à la société requérante, compte tenu des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la SARL SCHIOCCHET se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCHIOCCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL SCHIOCCHET, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL SCHIOCCHET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCHIOCCHET et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 n°02NC01178
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.