CETATEXT000007571923 J5XLX2006X10X000000501515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571923.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC01515, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01515 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GANDAR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2005, présentée pour M. Khar X, élisant domicile ..., par Me Paté, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0405281 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2004 par lequel le maire de Cuvry a prononcé son licenciement pour abandon de poste, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice que l'illégalité de son licenciement lui a fait subir ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de la commune de Cuvry une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre ; il a été licencié à la date de résiliation de son contrat antérieur modifié illégalement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la commune de Cuvry
(57240)représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 13 février 2006, par Me Gobert, avocat ; La commune de Cuvry conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 10 août 2006, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2006 à 16h00 ; Vu l'ordonnance en date du 16 août 2006 portant réouverture d'instruction ; Vu 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2006, présentée pour M. Khar X, élisant domicile ..., par Me Paté, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0403642 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2004 par lequel le maire de Cuvry l'a nommé en qualité d'agent d'animation stagiaire ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de la commune de Cuvry une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas d'intérêt à agir, alors que l'arrêté litigieux le nomme agent d'animation stagiaire à temps non complet, et qu'il bénéficiait auparavant d'un contrat à temps complet ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est rétroactif et est insuffisamment motivé ; - par voie d'exception, il soutient que la délibération du 18 juin 2004 portant création de l'emploi d'agent d'animation est illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour la commune de Cuvry
(57240)représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 24 mars 2006, par Me Gobert, avocat ; La commune de Cuvry conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 10 août 2006, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2006 à 16h00 ; Vu l'ordonnance en date du 16 août 2006 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05NC01515 et n° 06NC00223, présentées pour M. X, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les désistements de M. X sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. X. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khar X et à la commune de Cuvry. 2 N° 05NC01515/06NC00223