CETATEXT000007571925 J5XLX2006X10X000000501523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01523, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01523 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH VAUTHIER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Suleyman X élisant domicile chez M. Ceyhan X ..., par Me Vauthier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2005 du préfet de la Moselle l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée comporte le rejet implicite de sa demande de délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour ; - elle a été incompétemment signée par Mme Y ; il n'est pas établi que la délégation de signature accordée à l'intéressée ait fait l'objet d'une publication régulière ; - il est d'origine kurde et établit la réalité du risque de persécution qu'il encourt en Turquie ; en lui refusant implicitement son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2006, présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la lettre du 11 mai 2005 ne constituant pas un refus implicite de séjour mais un simple rappel de la réglementation en vigueur, les conclusions de M. X dirigées contre cet acte sont irrecevables ; - subsidiairement au fond, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable car présenté au-delà du délai de recours contentieux ; en tout état de cause, il n'est pas fondé, Mme Y disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'invitation à quitter le territoire ne désignant pas le pays de destination, le moyen tiré des risques prétendument encourus en Turquie est inopérant ; les risques allégués ne sont d'ailleurs pas davantage établis qu'en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 novembre 2003, confirmée le 28 avril 2005 par la commission des recours des réfugiés, l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X, ressortissant turc, tendant au bénéfice de l'asile politique ; que le préfet de la Moselle a, dans le prolongement de ces décisions, notifié le 11 mai 2005 à M. X une invitation à quitter le territoire ; que ledit acte, par lequel le préfet constate que le requérant n'a pas justifié remplir les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ou les conventions internationales applicables en France, pour y séjourner à un autre titre que celui de l'asile, contient un refus d'admission au séjour que l'intéressé est recevable à critiquer devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 3 octobre 2005 et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que Mme Y, auteur de la décision attaquée, a reçu, par arrêté du 14 avril 2005 du préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, publié au bulletin officiel de la Moselle du 27 avril 2005, délégation à l'effet de signer les actes de la nature de celui qui est contesté ; Considérant, d'autre part, que la décision attaquée n'implique pas le renvoi de M. X dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré des risques auxquels le requérant serait exposé en Turquie est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suleyman X, au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01523
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.