CETATEXT000007571927 J5XLX2006X10X000000501527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 19 octobre 2006, 05NC01527, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01527 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C DOLLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Bailoz X élisant domicile ... par Me Dolle, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0504669 en date du 15 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 26 octobre 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet de la Moselle lui délivrer un titre de séjour ; M. X soutient que : - la décision de reconduite à la frontière n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - son état de santé nécessite un traitement qui ne peut être dispensé qu'en France en raison des discriminations dans les soins de santé que subissent les ressortissants appartenant à une minorité nationale en Géorgie dont il fait partie ; - la mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit avec son épouse et son fils cadet auprès de son fils aîné qui a obtenu le statut de réfugié politique ; - en raison de son appartenance à une minorité d'origine kurde, il est menacé de persécutions et subit des discriminations depuis l'indépendance de la Géorgie en 1991 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête par les motifs que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est légalement intervenu après que la demande de statut de réfugié politique présentée par l'intéressé a été rejetée ; - cette décision n'était pas subordonnée à l'examen de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. OZSMANOV en qualité d'étranger malade ; - la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et sa demande a été soumise pour avis du médecin inspecteur de la santé publique qui a estimé que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français ; - il n'y a pas d'obstacle à ce que M. X poursuive une vie familiale normale avec son épouse et son fils hors de France ; - les craintes alléguées ne sont pas établies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 février 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Bailoz X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée, - les observations de Me Dollé, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite en date du 26 octobre 2005 ne vise pas la deuxième demande de titre de séjour pour raison médicale présentée le 15 juillet 2004 par M. X ne permet pas de déduire que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, alors surtout que ladite demande a été soumise pour avis au médecin inspecteur de la santé publique ; Sur la légalité interne de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en juin 2002, a demandé le 10 juin 2002 la reconnaissance du statut de réfugié et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée de trois mois en trois mois ; que, toutefois, sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement le 16 juin 2004 par la commission de recours des réfugiés, il s'est trouvé à partir de cette date en situation irrégulière ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 octobre 2005 par le préfet de la Moselle trouve son fondement légal dans le 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière a été pris à la suite de la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Moselle invitait M. X à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que la légalité de cet arrêté n'est pas subordonnée à celle de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire au titre de l'article L.313-11-11° dudit code que l'intéressé avait sollicitée le 15 juillet 2004 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus implicite de titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi … » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 18 novembre 2004, que le défaut de prise en charge médicale en France comporterait pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que son fils aîné vit régulièrement en France sous couvert du statut de réfugié politique et subvient à ses besoins, et qu'il s'occupe des jeunes enfants de son fils, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et son fils cadet ont également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que l'ensemble de la famille poursuive sa vie dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la sécurité de M. X serait menacée en cas de retour de l'intéressé en Géorgie, les craintes dont il fait état du fait de son appartenance à une minorité kurde étant exprimées en termes généraux et impersonnels ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Moselle fixant la Géorgie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de M. X à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 26 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bailoz X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bailoz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera en outre adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 05NC01527
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.