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05NC01546

CETATEXT000007571929 J5XLX2006X10X000000501546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 19 octobre 2006, 05NC01546, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01546 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C DOLLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. Giorgi X, élisant domicile ... par Me Dolle, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0504584, en date du 28 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 26 octobre 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; M. X soutient que : - la décision de reconduite à la frontière n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa nouvelle demande de titre de séjour à titre humanitaire ; - la mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il vit avec ses parents auprès de son frère aîné qui a obtenu le statut de réfugié politique ; - en raison de son appartenance à une minorité d'origine kurde, il est menacé de persécutions et subit des discriminations depuis l'indépendance de la Géorgie en 1991 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est légalement intervenu après que la demande de statut de réfugié politique présentée par l'intéressé a été rejetée ; - cette décision n'était pas subordonnée à l'examen de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. X à titre humanitaire ; - il n'y as pas d'obstacle à ce que M. X poursuive une vie familiale normale avec ses parents hors de France ; - les craintes alléguées ne sont pas établies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 février 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée, - les observations de Me Dollé, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en juin 2003, a demandé le 20 juin 2003 la reconnaissance du statut de réfugié et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée de trois mois en trois mois ; que toutefois, sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement le 16 juin 2004 par la commission des recours des réfugiés, il s'est trouvé à partir de cette date en situation irrégulière ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 octobre 2005 par le préfet de la Moselle trouve son fondement légal dans le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière a été pris à la suite de la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Moselle invitait M. X à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que la légalité de cet arrêté n'est pas subordonnée à celle de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour à titre humanitaire que l'intéressé avait sollicitée le 15 juillet 2004 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus implicite de titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que son frère aîné vit en France sous couvert du statut de réfugié politique et subvient à ses besoins et que, maîtrisant désormais la langue française, il participe en tant qu'interprète aux activités de l'association « Collectif d'accueil des solliciteurs d'asile en Moselle », il ressort cependant des pièces du dossier que ses parents font également l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que l'ensemble de la famille poursuive sa vie dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la sécurité de M. X serait menacée en cas de retour de l'intéressé en Géorgie, les craintes dont il fait état du fait de son appartenance à une minorité kurde étant exprimées en termes généraux et impersonnels ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Moselle fixant la Géorgie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de M. X à fin d'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 26 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Giorgi X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giorgi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 05NC01546

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