CETATEXT000007571931 J5XLX2006X10X000000501553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 05NC01553, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01553 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Madeleine X, élisant domicile ..., par Me Honnet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de la Chapelle Saint-Luc à lui verser une somme de 6 668,69 € en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de l'accident de circulation dont elle a été victime le 22 septembre 2001 ; 2) de condamner la commune de la Chapelle Saint-Luc à lui verser la somme susvisée avec les intérêts légaux à compter de sa demande préalable d'indemnité ; 3) de condamner la commune de la Chapelle Saint-Luc à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens de la requérante ; ainsi, il a passé sous silence le fait que le panneau signalant la présence du ralentisseur était situé non à 75 mètres, mais en réalité à 53 mètres ; - le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des faits mais s'est fondé sur une simple hypothèse et des approximations ; - en effet, l'accident subi par la requérante n'est pas la conséquence d'une faute de conduite de sa part, mais bien d'une insuffisante signalisation du ralentisseur ; le panneau avertissant de la présence du ralentisseur était implanté à seulement 53 mètres de celui-ci ; en violation de la réglementation, les bandes blanches sur les rampants du ralentisseur sont absentes ; enfin, les panneaux signalant la présence du ralentisseur ne sont pas ou mal éclairés ; - en tout état de cause, la faute qu'aurait éventuellement commise la requérante ne saurait être à l'origine exclusive de son dommage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour la commune de la Chapelle Saint-Luc, par Me Pugeault, avocat ; La commune de la Chapelle Saint-Luc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le ralentisseur est conforme à la réglementation issue du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et sa visibilité était parfaite même la nuit ; - la hauteur du ralentisseur est conforme aux normes et sa déclivité très modérée ; - le ralentisseur est signalé par un panneau qui est situé à 75 mètres du passage surélevé et à proximité immédiate d'un lampadaire ; le passage surélevé est lui-même implanté dans un carrefour éclairé ; - le ralentisseur est implanté en zone 30 et dans un secteur constitué d' intersections et de passages piéton protégés où les automobilistes doivent, en tout état de cause, rouler à allure très réduite ; la requérante qui a été « surprise » par le ralentisseur, roulait trop vite et n'apportait manifestement pas une attention suffisante à sa conduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble de ses moyens et fait valoir à cette fin que les premiers juges ont passé sous silence le fait que le panneau signalant la présence du ralentisseur était situé non à 75 mètres mais en réalité à 53 mètres ; Considérant que dès lors que pour rejeter la demande d'indemnité présentée par Mme X, le tribunal s'est fondé sur ce que l'accident était entièrement imputable à la faute de la victime, il n'était, en tout état de cause, pas tenu de se prononcer sur l'argument de fait susmentionné avancé par la demanderesse au soutien de son moyen tiré de l'existence d'un défaut d'entretien normal ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le samedi 22 septembre 2001, vers 23 heures, alors qu'elle circulait sur la rue Georges Clémenceau dans la commune de la Chapelle Saint-Luc, à bord de son automobile de marque Volkswagen modèle Golf, Mme X a été victime d'un accident au moment du franchissement d'un ralentisseur situé après l'intersection avec la rue Gillon ; que la requérante, qui fait valoir que le carter moteur a été arraché et que le moteur a également été endommagé, demande la condamnation de ladite commune à lui payer une somme de 6 668,69 € représentant le coût de remise en état de son véhicule qu'elle a dû personnellement supporter et soutient que cet accident est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie communale qui résulterait selon elle des irrégularités affectant l'implantation et la signalisation dudit ralentisseur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ralentisseur litigieux, d'une hauteur conforme aux normes réglementaires, était implanté dans un secteur urbain, dit « zone 30 », constitué d'un carrefour situé un peu après un passage protégé pour les piétons et où la vitesse maximale est limitée à 30 km/h, ; que la présence de ce ralentisseur était indiquée par un panneau de signalisation avancée, portant également limitation de vitesse, situé à proximité immédiate d'un lampadaire à une distance suffisante pour avertir en temps utile les automobilistes ; que le ralentisseur, qui se présentait sous la forme d'un passage piétonnier surélevé constitué de bandes blanches parfaitement visibles, était également signalé à sa hauteur par un panneau de position situé à proximité d'îlots centraux munis de lampadaires ; qu'enfin, la violence du choc, attestée par l'importance des dégâts matériels, ne saurait être imputée à la déclivité du ralentisseur très modérée et, en tout cas, conforme à la réglementation applicable mais, exclusivement, à la vitesse excessive du véhicule au moment du franchissement du ralentisseur ; qu'il résulte de ce qui précède que la conductrice, qui dit avoir été « surprise » par la présence du ralentisseur, n'a pas eu une conduite appropriée qui lui aurait permis de franchir sans risque l'ouvrage litigieux, y compris la nuit, alors que les circonstances de temps et la configuration des lieux, d'ailleurs parfaitement connue par l'une des passagères du véhicule, devaient l'inciter à redoubler de vigilance et à réduire sa vitesse en conséquence ; que, dès lors, en estimant que l'accident était dû à une faute de conduite de la victime de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité, les premiers juges, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, à supposer même que la signalisation du ralentisseur dont s'agit n'aurait pas satisfait à toutes les prescriptions ou recommandations applicables en matière de réglementation des ralentisseurs de type trapézoïdal, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Chapelle Saint-Luc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Chapelle Saint-Luc une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de la Chapelle Saint-Luc une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et à la commune de La Chapelle Saint-Luc. 4 N°05NC01553
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.