CETATEXT000007571937 J5XLX2006X10X000000600109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00109, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00109 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C DIOP M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502584 du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 2 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z épouse et sa décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le PREFET DE LA MARNE soutient que : - c'est à tort que le Tribunal s'est prononcé sur la légalité de sa décision du 22 avril 2004 portant refus de titre de séjour ; il a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement définitif qu'il avait rendu le 9 décembre 2004 ; - le Tribunal a commis une erreur de droit relative à l'application de l'article L.314-11-1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée entrait dans le champ d'application de ces dispositions à raison d'un mariage célébré depuis plus de deux ans, sans que soit préalablement intervenue la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; - c'est à tort que le Tribunal a cru, d'une part que l'article L. 313-12 al. 2 trouvait application alors que l'intéressée n'entrait pas dans les conditions juridiques qu'il prévoit, d'autre part, que l'administration avait compétence liée pour la délivrance d'un titre à raison des violences légères que l'intéressée déclare avoir subies de la part de son mari et qui l'aurait contrainte à quitter le domicile conjugal ; enfin que la situation de Mme Z n'aurait pas fait l'objet d'une étude personnalisée à l'issue de laquelle il aurait renoncé à lui accorder un titre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2006, présenté pour Mme élisant domicile ... par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le préfet a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit ou de fait en faisant application de l'article L. 313-12 dudit code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Y... , et a désigné Me X..., en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2005, de la décision du préfet de la Marne du 13 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : : (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (…). qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 9 décembre 2004 définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme Z tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2004 par laquelle le PREFET DE LA MARNE lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L.311-11-4° pour absence de communauté de vie entre époux ; que, d'une part, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'opposait à ce que le Tribunal donne à la décision du 22 avril 2004 une qualification juridique différente de celle qu'il lui avait précédemment donnée ; que, d'autre part, si le PREFET DE LA MARNE a accepté d'étudier une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée le 19 novembre 2005, il ne pouvait, en tout état de cause, faire application de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 dudit code sus-énoncé qui suppose l'octroi d'un précédent titre ; qu'enfin, si pour donner un effet utile à la demande, le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 314-11 qui correspondaient à la seule situation de l'intéressée, il n'a, en rejetant la demande en application desdites dispositions, commis aucune erreur dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de communauté de vie lui permettant de solliciter la délivrance d'une carte de résident de plein droit ; qu'au surplus, il n'apparaît pas que le préfet ait, après l'étude de la situation personnelle de l'intéressée, commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de Mme Z ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à Z... Imane Z et au PREFET DE LA MARNE. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Reims. 2 06NC00109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.