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06NC00132

CETATEXT000007571939 J5XLX2006X10X000000600132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00132, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00132 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C BERTIN M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez son avocat Me Brigitte Bertin ..., par Me Bertin ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0500973 du 3 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) - d'enjoindre le préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) - d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - compte-tenu notamment de sa bonne intégration en France et de son activité professionnelle régulière, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour ; - le préfet du Doubs a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2006, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - dans les circonstances de l'espèce, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - il n'a pas porté atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 14 octobre 2005, admettant M. Mohamed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière, M. X reprend son argumentation présentée en première instance tirée de l'exception d'illégalité de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle ledit préfet a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de française ainsi que de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge ait commis une erreur en rejetant sa demande par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Bertin, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en renonçant à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00132

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