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06NC00182

CETATEXT000007571940 J5XLX2006X10X000000600182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 06NC00182, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00182 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DESRAME VIVIER M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 février 2006, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Vivier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301729 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le révoquant du corps des professeurs de lycée professionnel ensemble de sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2003 le révoquant du corps des professeurs de lycée professionnel ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que sa condamnation avait été dispensée d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - méconnaissant cette dispense d'inscription, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant sa révocation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le ministre fait valoir que : - l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'argumentation du requérant et n'avait pas à être expressément écartée par les premiers juges ; - les faits graves reprochés, même commis en dehors du service, portent atteinte à l'image de la communauté éducative et justifient, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision de révocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Vivier, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X avait soutenu devant les premiers juges que, malgré sa condamnation pénale, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire était vierge, cette assertion avait seulement le caractère d'un argument à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont était entachée la décision de sa révocation ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de révocation : Considérant que par arrêté en date du 2 juin 2003, M. X, professeur au lycée professionnel Georges Baumont de Saint-Dié-des-Vosges, a été révoqué du corps des professeurs de lycée professionnel au motif d'avoir, pour des faits d'attouchements sexuels sur mineur de 13 ans, gravement porté atteinte au service public de l'éducation nationale ; Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n'a pas, en prononçant la révocation de M. X, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que sa condamnation pénale pour ces faits n'était pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et la recherche en date du 2 juin 2003 le révoquant du corps des professeurs de lycée professionnel ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 3 N° 06NC00182

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