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05NC01470

CETATEXT000007571974 J5XLX2006X08X000000501470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC01470, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01470 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 novembre 2005 et 11 avril 2006, présentés pour M. Lofti X élisant domicile ..., par Me Honnet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200581 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 51 925 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, en réparation de son préjudice consécutif à l'accident de motocyclette dont il a été victime le 30 juillet 1993 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 51 925 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; M. X soutient que : - le tribunal a apprécié de façon inexacte les éléments qui lui avaient été apportés et qui démontraient que les membres de la police nationale avaient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 17 février et 19 juin 2006, les mémoires en défense présentés par le Préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le Préfet de l'Aube fait valoir que : - l'Etat n'a commis aucune faute dans l'organisation et dans le déroulement du stage d'initiation au maniement des motocyclettes auquel participait M. X ; - la responsabilité de l'accident revient à M. X qui a délibérément violé les instructions données par les personnels de police chargés de l'encadrement ; - M. X a été indemnisé de ses préjudices par la compagnie d'assurance AXA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :  le rapport de M. Collier, premier conseiller,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu, par ailleurs, obtenir, à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après l'accident de motocyclette dont il a été victime le 30 juillet 1993 et à la suite d'une expertise médicale, a été indemnisé par la compagnie AXA, assureur de la commune de la Chapelle-Saint-Luc sur le territoire de laquelle a eu lieu cet accident, et a perçu une somme totale de 8 384,70 euros ; que tant en première instance que dans sa requête d'appel M. ne démontre pas que l'ensemble de ses préjudices n'aurait pas été, de cette façon, entièrement réparé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, a été rejetée sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 51 925 euros en réparation des conséquences dommageables de son accident de motocyclette du 30 juillet 1993 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lofti X et au préfet de l'Aube. 2 05NC01470

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