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05NC01486

CETATEXT000007571976 J5XLX2006X08X000000501486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC01486, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01486 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée par le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE ; Le Préfet demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0400609 du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, la décision en date du 26 février 2004 par laquelle il a refusé à M. et Mme X, un certificat de résidence pour leur fils mineur Mustapha ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le Préfet soutient que : - le Tribunal a commis une erreur de droit tant dans l'interprétation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que dans celui de l'article 7 bis e de l'accord franco-algérien dans la mesure où l'article 10 de l'accord et les articles 6 et 9 de l'ordonnance ne permettent pas de délivrer un titre à un mineur de moins de 16 ans ; seul un document de circulation peut être délivré à ce mineur en dehors du regroupement familial, procédure à laquelle les parents n'ont pas voulu se soumettre ; - M.Y, directeur de préfecture dispose depuis le 18 septembre 2003 d'une délégation de signature régulièrement publiée qui lui donne compétence pour signer cette décision ; - le moyen tiré de l'application de l'article 12 quater est infondé dès lors que l'intéressé ne se voit pas refuser un titre auquel il pouvait bénéficier de plein droit, et qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 23 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Mustapha X, élisant domicile ... représenté par ses parents M. et Mme Madjid X Mustapha, par Me Kipffer, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à verser à Me Kipffer une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que comme le Tribunal l'a mentionné, le Préfet a commis une erreur sur l'application des stipulations du

  1. e)de l'article 7 bis l'accord franco-algérien, l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens sauf dispositions de procédure ; Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Madjid X et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifié à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article 9-l ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour. Cette carte est : - (….) - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. (…). » ; qu'aux termes du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : «Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit un certificat de résidence : - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis 4ème alinéa. Ils peuvent dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. » ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g), :
  2. d)Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ;
  3. e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du titre IV du protocole et de l'article 7 bis 4ème alinéa de l'accord que le ressortissant algérien mineur qui ne relève ni de la catégorie de membre bénéficiant du regroupement familial au titre d'une famille, ni de celle des mineurs de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence, alors même qu'il remplirait la condition prévue au
  4. e)du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant que le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE pouvait légalement, par la décision attaquée en date du 26 février 2004, refuser de délivrer un titre de séjour au jeune Mustapha X, de nationalité algérienne, alors âgée de dix ans, qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'autorisation de séjour ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions précitées du
  5. e)du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié pour annuler la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 26 février 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soutenus par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 18 septembre 2003 publié le 25 septembre 2003 au recueil des actes administratifs, le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE a donné à M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, délégation pour signer tous actes, documents et correspondances à l'exception, en matière d'immigration des arrêtés de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le jeune Mustapha X, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions relatives à l'autorisation de séjour ; qu'ainsi, le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE pouvait légalement, par la décision attaquée en date du 26 février 2004, refuser à ses parents, la délivrance du titre sollicité sans saisir préalablement la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 février 2004 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour au jeune Mustapha X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0400609 du 30 août 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information à Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC01486

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