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05NC01123

CETATEXT000007571978 J5XLX2006X09X000000501123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC01123, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01123 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD HABOUDOU M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête enregistrée les 24 août et 5 décembre 2005, présentée pour M. Mehmet X, élisant domicile ..., par Me Haboudou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500239 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004 du préfet du Jura refusant le renouvellement de sa carte de séjour «vie privée et familiale» ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il a produit de faux documents ; - la décision attaquée, qui ne prend pas en compte sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée ; - ladite décision méconnaît les stipulations de cet article 8, dès lors qu'il a une vie privée qui s'inscrit dans la durée et justifie d'une vie familiale en France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le préfet du Jura ; Le préfet du Jura conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'était pas tenu de motiver sa décision dans la mesure où M. X ne remplissait pas les conditions légales pour se voir attribuer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'essentiel des attaches familiales de l'intéressé sont en Turquie ; - subsidiairement l'intéressé ayant obtenu son titre de séjour par fraude il ne peut prétendre à son renouvellement au titre des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - au surplus, concernant l'usage de faux par le requérant, le procureur de la République a été saisi de l'affaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura : Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la décision du préfet du Jura en date du 2 novembre 2004 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu, avant de prendre sa décision, d'examiner si son refus portait à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée ; Sur les moyens repris en appel : Considérant que l'argumentation présentée en appel par M. X au soutien de sa critique du jugement n'est pas de nature à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés du défaut de consultation de la commission de titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Jura en date du 2 novembre 2004 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01123

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