CETATEXT000007571982 J5XLX2006X09X000000501234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC01234, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01234 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH PAUL Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 3 avril 2006, présentée pour l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS, dont le siège est ...
(57008), par Me X..., avocat ; l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du maire de la commune de Hombourg-Haut refusant de retirer l'arrêté du 12 décembre 2001 interdisant la traversée de l'agglomération par la RN 3 des véhicules de plus de 3,5 tonnes et, par voie de conséquence, à l'annulation dudit arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2002 et par voie de conséquence l'arrêté du 12 décembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hombourg-Haut la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête a été formée dans le délai d'appel ; le président est habilité par les statuts à représenter l'UNION REGIONALE en justice ; la demande présentée devant le Tribunal était elle-même recevable, la décision du 2 mai 2002 n'étant pas la décision confirmative de l'arrêté initial du 12 septembre 2001 ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel il appartient au maire de mettre en place les signalisations adéquates pour faciliter le passage ou la traversée de la RN par les habitants se rendant à l'école ; le maire doit aussi prendre toutes dispositions nécessaires pour faciliter le stationnement et les manoeuvres délicates ; - le virage invoqué par la commune n'est nullement dangereux ; les habitations sont clairsemées le long de la RN 3 dans la partie basse ; sur la partie haute, les habitations sont essentiellement situées en dehors du tracé de la RN 3, laquelle ne traverse pas le centre de la commune ; les nuisances sonores sont quasiment nulles ; - la procédure a été irrégulièrement menée en l'absence de consultation des collectivités voisines et des usagers ; le préfet qui a des pouvoirs de police sur les routes nationales n'a pas donné son avis ; - le tribunal n'a pas pris position sur les implications économiques de l'interdiction, les inconvénients étant pourtant excessifs par rapport aux gênes évoquées par le maire ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'interdiction n'était ni générale, ni absolue ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour la commune de Hombourg-Haut, représentée par son maire en exercice, par Me Vauthier, avocat ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est doublement irrecevable en raison de sa tardiveté et à défaut d'indiquer quelle est l'organe représentant l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS et l'habilitant à agir en justice ; - la demande dirigée contre la décision du maire refusant de retirer l'arrêté du 12 décembre 2001 est également irrecevable ; - le maire de Hombourg-Haut était compétent pour exercer la police sur la route nationale 3 qui traverse l'agglomération ; - la procédure a été régulière ; - l'arrêté d'interdiction n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Rumbach, avocat de l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS et de Me Vauthier, avocat de la commune de Hombourg-Haut, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chacun des points de l'argumentation des parties n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, omis de statuer sur un moyen ; que le jugement attaqué qui est par ailleurs suffisamment motivé n'est pas, dès lors, entaché d'irrégularité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS se borne à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, le moyen présenté devant les premiers juges selon lequel la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté, du 12 décembre 2001, du maire de la commune de Hombourg-Haut, aurait été irrégulière en l'absence de consultation du préfet, des communes voisines et des usagers ; qu'ainsi, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant ledit moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 décembre 2001, pris sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions du code général des collectivités territoriales, interdit la circulation sur la RN 3 traversant la commune aux véhicules d'un poids total en charge de 3,5 tonnes ; que cet arrêté prévoit toutefois des exceptions en faveur des véhicules affectés au transport en commun, aux véhicules des services de secours, aux véhicules assurant la desserte locale et aux transports exceptionnels ; qu'ainsi, cette mesure ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction est justifiée par le souci de l'autorité municipale d'assurer, à l'intérieur de l'agglomération dont elle a la charge, la tranquillité publique et la sécurité de passage sur la RN3 qui connaissait un trafic journalier important, pouvant atteindre, selon les relevés effectués du 28 juin au 5 juillet 2001, 24 075 véhicules jour, dont 4 304 véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ; qu'elle ne présente pas un caractère excessif pour les transporteurs concernés dès lors que ceux-ci ont la possibilité de contourner l'agglomération par une déviation autoroutière, malgré l'obligation d'y acquitter un péage ; que, dès lors, la mesure contestée ne porte pas atteinte à l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hombourg-Haut, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hombourg-Haut et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS est rejetée. Article 2 : L'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS versera à la commune de Hombourg-Haut la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION REGIONALE DE LORRAINE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS ROUTIERS et à la commune de Hombourg-Haut. 2 N° 05NC01234