CETATEXT000007571983 J5XLX2006X09X000000501315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC01315, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01315 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH VIVIER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2005 sous le n° 05NC 01315, présentée pour M. Mustapha X élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 octobre 2004, confirmée le 16 février 2005, refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; le moyen est d'ordre public et invocable pour la première fois en appel ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que la communauté de vie avait cessé à la date des décisions, la notion n'étant pas une notion de pur fait mais aussi de droit ; - les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie conjugale, composante de la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui relève d'une cause juridique distincte de celle exposée en première instance et n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et irrecevable ; - la communauté de vie entre époux avait effectivement cessé à la date des décisions attaquées ; - les décisions de refus de renouvellement de carte de séjour ne portent pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Guichaoua, Premier conseiller, - les observations de Me Vivier, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant qu'il ressort du dossier, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 octobre 2004, confirmée, sur recours gracieux, le 16 février 2005 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, M. X s'est borné à invoquer des moyens de légalité interne ; que si, devant la Cour, il soutient que lesdites décisions sont irrégulières en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance et n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur les autres moyens : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle le préfet a, d'une part, commis une erreur de droit et de fait en estimant que la communauté de vie, visée à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais codifié aux articles L.313-11 et L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait cessé avec son épouse à la date des décisions attaquées et, d'autre part, donné à ces dispositions légales une interprétation qui les rend contraires aux stipulations des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa vie conjugale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.