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05NC01344

CETATEXT000007571986 J5XLX2006X09X000000501344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre, du 25 septembre 2006, 05NC01344, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01344 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE excès de pouvoir C HABOUDOU M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée les 19 et 31 octobre 2005, présentée pour M. Mehmet X, élisant domicile ..., par Me Haboudou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 050151-164 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où huit mois séparent la prise de l'arrêté du 25 janvier 2005 et sa notification le 12 septembre 2005 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir, dirigé contre l'arrêté et non comme l'a estimé le tribunal contre le refus de renouvellement du titre de séjour, est constitué dans la mesure où dans l'appréciation de sa situation le préfet n'a pas pris en compte sa vie maritale ; - l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005, présenté par le préfet du Jura ; Le préfet du Jura conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le requérant n'apporte aucune preuve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait survenu dans sa situation pendant la période qui sépare la décision et sa notification ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - son arrêté n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il a examiné la situation personnelle de M. X à la date contestée ; - le mariage de l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 2 novembre 2004 étant devenue définitive, M. X ne peut utilement exciper de son illégalité ; - son arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le jugement attaqué a écarté les moyens tirés, d'une part, d'un vice de procédure dû au délai qui s'est écoulé entre la date de l'arrêté et sa date de notification, d'autre part, du défaut de motivation dudit arrêté ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que si M. X reprend en appel le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge ; Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01344

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