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05NC01453

CETATEXT000007571988 J5XLX2006X09X000000501453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC01453, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01453 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA POUJADE ; POUJADE ; POUJADE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu, I, sous le n° 05NC01453, la requête enregistrée le 23 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE MODELYNE, dont le siège est 17 rue de la Guinguette à Francheval

(08140), représentée par son gérant, par Me Poujade, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CIVILE MODELYNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400068-0400189-0400270-00401845 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de la société Sedan distribution, a annulé l'arrêté en date du 11 décembre 2003 par lequel le maire de Balan lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial sis centre commercial Mac Mahon RN 43 ; 2°) de rejeter la demande de la société Sedan distribution devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la société Sedan distribution la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de la société Sedan distribution était recevable ; - le motif d'annulation retenu est erroné en fait et en droit ; - la notice visée à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est suffisante ; - l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; - l'article 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour : - l'association des balanais concernes, dont le siège social est sis 139 avenue de Gaulle à Balan
(08200), représentée par son président en exercice, - M. Patrice CB,, élisant domicile ..., - M. et Mme Paul D, élisant domicile ..., - M. et Mme Raymond E, élisant domicile ..., - M. et Mme Jean-Claude F, élisant domicile ..., - M. et Mme Emile G, élisant domicile ..., - M. et Mme Jean H, élisant domicile ..., - M. et Mme François I, élisant domicile ..., - M. Alban JX, élisant domicile ..., - M. Julien JX, élisant domicile ..., - Mme Marie-Thérèse Y, élisant domicile ..., - M. Patrick Z, élisant domicile ..., - M. et Mme Gabriel A, élisant domicile ..., par Me Delgenes, avocat au barreau des Ardennes ; L'Association des balanais concernés et autres requérants concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour la sociétés SAS Sedan distribution, ayant son siège social 14 avenue Pasteur à Sedan
(08200)et Mme Laurence CB, élisant domicile ..., par Me Pittard, avocat ; La sociétés SAS Sedan distribution et Mme Lefèvre concluent au rejet de la requête et demandent que soient mis à la charge de la commune de Balan et de la SOCIETE CIVILE MODELYNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16 heures ; Vu, II, sous le n° 05NC01462, la requête enregistrée le 25 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE BALAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibérations et date des 22 mars et 11 juin 2001, par Me Joliot, avocat au barreau des Ardennes ; la COMMUNE DE BALAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400068-0400189-0400270-00401845 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de la société Sedan distribution, a annulé l'arrêté en date du 11 décembre 2003 par lequel le maire de Balan a délivré à la SOCIETE CIVILE MODELYNE un permis de construire un bâtiment à usage commercial sis centre commercial Mac Mahon RN 43 ; 2°) de rejeter la demande de la société Sedan distribution devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la société Sedan distribution et Mme CB la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de la société Sedan distribution et de Mme CB était recevable ; - le motif d'annulation retenu est erroné en fait et en droit, la société pouvant utiliser le parking aménagé par la société Vicre, et l'article I NA 12 du POS ne visant que les surfaces de vente comprises entre 400 et 2500 m², ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la notice visée à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est suffisante ; - l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; - l'article 10 du règlement du POS n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour la société Sedandis anciennement SAS Sedan distribution, ayant son siège social 14 avenue Pasteur à Sedan
(08200)et Mme Laurence CB, élisant domicile ..., par Me Pittard, avocat ; La société Sedan distribution et Mme CB concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BALAN et de la SOCIETE CIVILE MODELYNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance nV 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me CollinetJX, substituant Me Joliot, avocat de la COMMUNE DE BALAN et de Me Roller, du cabinet Cornet Vincent Segurel, avocat de la société Sedandis anciennement SAS Sedan distribution et de Mme CB, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nt 05NC01453 et n 05NC01462 présentées pour la SOCIETE CIVILE MODELYNE et la COMMUNE DE BALAN sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la société SAS Sedandis est propriétaire d'une maison mitoyenne du terrain d'assiette du projet faisant l'objet des autorisations litigieuses ; que le propriétaire d'un terrain voisin du lieu d'implantation de la construction dont l'édification est autorisée a intérêt à contester la légalité d'un tel permis ; qu'en qualité de locataire de cette habitation, Mme CB justifie également d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, alors même qu'elle est l'employée de la société SAS Sedandis, et que son époux est également requérant par ailleurs ; Considérant, en second lieu, que l'association des Balanais concernés par le sinistre de Bricomarché du 12 avril 1996 et par la protection de l'environnement a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts de «faire respecter les conditions d'environnement des habitants et leur zone d'habitation en s'opposant à tout agrandissement du centre commercial de Bazeilles à proximité directe des habitations ; de demander aux pouvoirs publics de circonscrire les limites du centre commercial sur le territoire de la COMMUNE DE BALAN à ce qu'elles étaient fin 1995, établir une zone de protection justifiée par la proximité du centre commercial et des nuisances qui en découlent» ; que cet objet social donne à l'association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BALAN en date du 23 décembre 2003 autorisant la SOCIETE CIVILE MODELYNE à construire un bâtiment à usage commercial dans le centre commercial Mac Mahon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces deux fins de non recevoir doivent être écartées ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « …Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement…» ; qu'aux termes de l'article I NA 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols : «Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit (les surfaces de parking comprennent la desserte interne : … pour les constructions nouvelles à usage commercial de surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m² : parking de surface égale à 100 % de la surface de vente» ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les constructeurs ont l'obligation d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de leur construction, lequel, s'agissant des surfaces de ventes supérieures à 2 500 m², sont au moins équivalentes à cette surface ; que si la SOCIETE CIVILE MODELYNE, dont la surface de vente est de 4 045 m², bénéficie de la mise à disposition en tant que de besoin pour sa clientèle, par la SA Vicre (Intermarché), et selon acte en date du 7 mai 2004, du parking aménagé par elle, et si elle fait valoir qu'elle a participé aux aménagements de voirie et de parking de la zone Mac Mahon, et participe encore à l'entretien du parking et des espaces par ses charges communautaires, cette mise à disposition ne saurait être assimilée aux obligations, soit de concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit d'acquisition de places dans un parc privé, telles qu'imposées par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2003 , ensemble l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le maire de Balan a accordé un permis de construire et un permis modificatif à la SOCIETE CIVILE MODELYNE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; qu'aucun autre moyen de la requête non plus que de la demande n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIETE CIVILE MODELYNE et la COMMUNE DE BALAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les autorisations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce tire par la SOCIETE CIVILE MODELYNE et la COMMUNE DE BALAN doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE MODELYNE et de la COMMUNE DE BALAN les sommes demandées au titre des frais exposés par la société Sedandis anciennement SAS Sedan distribution et Mme CB et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE MODELYNE et de la COMMUNE DE BALAN sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE MODELYNE, à la société Sédandis anciennemnt SAS Sedan distribution, à Mme Laurence CB, à M. Patrice CB, à M. et Mme Paul D, à M. et Mme Raymond E, à M. et Mme Jean-Claude F, à M. et Mme Emile G, à M. et Mme Jean H, à M. et Mme François I, à M. Alban JX, à M. Julien JX, à Mme Thérèse Y, à M. Patrick Z, à M. et Mme Gabriel A, à l'association des balanais concernés et à la COMMUNE DE BALAN. 2 N° 05NC01453,05NC01462

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