CETATEXT000007571998 J5XLX2006X01X000000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/19/CETATEXT000007571998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 00NC00678, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00678 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ DOMENACH M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 2002, 29 septembre 2004 et 16 décembre 2005, présentés pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Domenach, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions des 15 février, 5 mars, 16 mars et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté ; 3°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser l'intégralité de ses traitements pour la période du 1er janvier au 31 août 1999 à l'indice brut 791 ; 4°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser une somme de 600 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral ; 5°) d'ordonner sa réintégration à la date du 1er janvier 1999, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) d'ordonner le versement des traitements nets depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au terme de l'engagement le 31 août 1999, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) d'ordonner le versement des cotisations assujetties aux traitements correspondant à la période du 1er janvier 1999 au 31 août 1999, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 8°) d'ordonner à l'Université de Franche-Comté de fournir les motifs du non-renouvellement de son engagement au titre de la rentrée scolaire 1999/2000, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 9°) d'ordonner la communication d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 10°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser une somme de 14 352 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été informé du moyen, soulevé d'office par le tribunal, tiré de l'irrecevabilité de ses demandes dirigées contre les décisions des 15 février, 5 mars et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté ; - il était lié contractuellement à l'Université de Franche-Comté en vertu du document qu'il avait signé le 21 janvier 1999 ; - les réserves qu'il avait émises sur ce contrat n'étaient pas de nature à rendre nulles ses dispositions ; - la décision du 16 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté doit être assimilée à un licenciement ; - cette décision n'est pas motivée ; - il n'a pas pu bénéficier du droit à la communication de son dossier ; - des engagements auraient été pris dans le sens du maintien de sa situation antérieure ; - l'Université de Franche-Comté a commis un détournement de pouvoir ; - il a droit au versement de ses traitements à l'indice et pendant la période prévus par ledit contrat ; - son licenciement a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral ; - son épouse est très affectée par la situation ; - son adjoint a depuis lors été titularisé, ce qui atteste de l'existence de ressources à cette fin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2000, présenté pour l'Université de Franche-Comté, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 1 rue Claude Goudimel à Besançon (25030 cedex), par Me Lorach, avocat ; l'Université de Franche-Comté demande à la Cour : - de rejeter la requête de M. X ; - de condamner M. X à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - l'employeur de M. X de juin 1992 à fin 1998 était le conseil général de la Haute-Saône ; - M. X ne saurait se prévaloir d'un lien contractuel avec elle, pas même verbal ; - l'attitude et la mauvaise foi de M. X n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'un contrat ; - M. X ne saurait prétendre avoir été licencié du fait de l'absence de lien contractuel ; - elle n'est donc redevable d'aucune créance à l'égard de M. X ; - M. X ne peut prétendre à aucun droit à son encontre ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 octobre 2000 et 23 décembre 2005, par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à la mise hors de cause de son département ministériel ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2003 du président de la troisième chambre de la Cour clôturant l'instruction de la présente affaire au 24 octobre 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2004 du président de la troisième chambre de la Cour reportant la clôture d'instruction de la présente affaire au 30 septembre 2004 à 16 heures ; Vu les lettres du président de la formation de jugement, en date des 6 avril 2005 et 12 décembre 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé, en qualité d'agent contractuel du département de la Haute-Saône et en vertu de contrats à durée déterminée successifs dont le dernier expirait le 31 décembre 1998, des fonctions d'enseignant auprès de l'I.U.T. de Vesoul qui relève de l'Université de Franche-Comté ; que, par courrier du 17 novembre 1998, le président du conseil général de la Haute-Saône l'a informé que son contrat avec le département ne serait pas renouvelé ; que l'Université de Franche-Comté a proposé à M. X un contrat d'enseignement portant sur la période du 1er janvier au 31 août 1999 et prévoyant une rémunération sur la base de l'indice 791 ; que le 21 janvier 1999, l'intéressé a signé ce contrat en précisant que le document était signé par nécessité et a renvoyé aux observations contenues dans une lettre jointe ; que, le même jour, M. X adressait au président de l'Université un courrier exprimant ses exigences notamment sur la durée du contrat et sur sa rémunération ; que les 26 février et 11 mars1999, l'intéressé a refusé la nouvelle proposition de contrat faite le 15 février et a maintenu ses exigences initiales ; que, par des courriers des 5 et 16 mars 1999, le président de l'Université lui a fait savoir que la nouvelle proposition de contrat était caduque et que ses fonctions à l'IUT de Vesoul prendraient fin dans un délai de huit jours ; qu'enfin, cette même autorité a proposé, le 30 mars 1999, la signature d'un contrat destiné à régulariser l'engagement pour la période du 1er janvier au 26 mars 1999 avec toujours une rémunération sur la base de l'indice brut 791 que M. X a refusé de signer ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 15 février, 5 mars, 16 mars et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté, à la condamnation de l'Université de Franche-Comté à lui verser ses traitements pour la période du 27 mars au 31 août 1999 et une somme de 650 000 F en réparation des préjudices subis et à prononcer diverses injonctions à l'encontre de l'Université de Franche-Comté ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X tendant à l'annulation totale du jugement attaqué : Considérant que les articles 1er et 2 du jugement attaqué donnant partiellement satisfaction à M. X, ce dernier n'est fondé qu'à demander la réformation de ceux-ci et non leur annulation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : «(…) Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué» ; Considérant que, dans un mémoire du 14 janvier 2000, l'Université de Franche-Comté a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre son courrier du 15 février 1999 qui ne constituait pas une décision faisant grief ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce moyen a été relevé d'office par les premiers juges ; Considérant, en revanche, qu'un tel moyen n'a pas été soulevé par l'Université en ce qui concerne ses courriers des 5 et 30 mars 1999 ; qu'il ressort du dossier que M. X n'a pas été informé que le Tribunal administratif de Besançon entendait soulever un moyen tiré de leur caractère non décisoire ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de ces courriers ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes de M. X tendant à l'annulation des courriers des 5 et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes présentées devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions à fin d'annulation des courriers des 5 mars et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté : Considérant que par courrier du 5 mars 1999, le président de l'Université de Franche-Comté a déclaré caduque la nouvelle proposition de contrat soumise le 15 février 1999 à M. X qui avait signifié, par lettre du 26 février 1999, son refus de la signer ; que le courrier du 30 mars 1999 avait pour objet de proposer à M. X un projet de contrat destiné à régulariser sa situation pour la période du 1er janvier au 26 mars 1999 ; que de tels documents ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation des courriers des 5 et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 15 février 1999 du président de l'Université de Franche-Comté : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation du courrier du 15 février 1999, par lequel le président de l'Université de Franche-Comté a proposé un nouveau projet de contrat à l'intéressé, au motif qu'il ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dans sa requête d'appel, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en retenant ce moyen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté : Considérant que si M. X avait émis des réserves, lors de la signature le 21 janvier 1999, à l'égard du contrat qui lui était proposé, celles-ci n'étaient pas de nature à priver d'effet les stipulations de ce contrat dès lors que M. X s'est, nonobstant ses réclamations, acquitté des missions confiées ; que, dans ces conditions, en l'absence de volonté explicite de démission de la part du requérant, la lettre du 16 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté ne saurait s'analyser, comme le soutient l'Université, comme un refus de reconduction d'un contrat arrivé à son terme mais doit être regardée comme une décision de licenciement ; Considérant, en outre, que la circonstance que le requérant ait, de manière répétée, contesté les stipulations dudit contrat n'est pas de nature, à elle seule, en l'absence de toute faute de nature disciplinaire, à justifier légalement ce licenciement ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Université de Franche-Comté en date du 16 mars 1999 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. X est fondé à demander à l'Université de Franche-Comté la réparation du préjudice matériel qu'il a réellement subi du fait du licenciement prononcé illégalement à son encontre ; Considérant, en premier lieu, que si, en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au rappel des traitements dont il a été privé du fait de son éviction illégale du service, il a droit à une indemnité égale à la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus s'il était resté en activité jusqu'au terme prévu par son contrat et les rémunérations et indemnités qu'il a pu toucher, le cas échéant, pendant la période d'éviction ; que, pour fixer le montant de cette indemnité, doit être retenue, sur la période du 27 mars 1999 au 31 août 1999, terme du contrat à durée déterminée dont bénéficiait l'intéressé, la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets afférents à l'indice brut 791 et, d'autre part, les sommes de toute nature perçues par le requérant au cours de la même période ; Considérant, en second lieu, que si M. X, qui ne détenait aucun droit à voir son engagement reconduit au-delà du 31 août 1999, soutient, en outre, que son licenciement lui a causé des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral, il n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le versement de l'indemnité au titre de la période considérée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X tendant à ordonner à l'Université de Franche-Comté de lui communiquer un solde de tout compte, un certificat de travail et les motifs du non-renouvellementt de son engagement au titre de l'année scolaire 1999-2000 n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clauses du contrat signé entre les parties le 21 janvier 1999, que M. X ne détenait aucun droit à voir son engagement reconduit au-delà du 31 août 1999, soit au titre de l'année universitaire 1999-2000 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à enjoindre l'Université de Franche-Comté de procéder à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que l'exécution du présent arrêt ne comporte pour l'Université de Franche-Comté que l'obligation de verser à M. X l'indemnité allouée et correspondant à la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus s'il était resté en activité jusqu'au terme prévu par son contrat et les rémunérations et indemnités qu'il a pu toucher, calculée dans les conditions sus énoncées ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à enjoindre le versement de traitements et des cotisations assujetties, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 1999, à ceux-ci sont également irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Université de Franche Comté à verser à M. X une somme de 1 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Université de Franche-Comté la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La décision du 16 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation des courriers des 5 et 30 mars 1999 du président de l'Université de Franche-Comté est rejetée. Article 4 : L'Université de Franche-Comté est condamnée à verser à M. X une somme égale, sur la période du 27 mars au 31 août 1999, à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets afférents à l'indice brut 791 et, d'autre part, les sommes de toute nature perçues par le requérant au cours de la même période. Article 5 : M. X est renvoyé devant l'Université de Franche-Comté pour la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de l'article 4 du présent arrêt. Article 6 : L'Université de Franche-Comté est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de l'Université de Franche-Comté tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à l'Université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 00NC00678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.