CETATEXT000007572004 J5XLX2006X01X000000201369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01369, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01369 Renvoi 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2004, présentée par M. Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0000199 en date du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de lui accorder une décharge de cette imposition correspondant à la réduction des revenus fonciers de 543 066 F à 15 112 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la Cour de céans annule l'article 2 du jugement n°0000199 du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et prescrit, avant dire droit, un supplément d'instruction afin de faire préciser, par le ministre défendeur, le détail du calcul de l'imposition en litige ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2006, produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la suite de l'arrêt avant dire droit sus-visé ; Le ministre persiste dans ses conclusions et moyens tendant au rejet de la requête ; Il soutient que, compte tenu de la remise en cause du déficit commercial déclaré par le contribuable, confirmée par un récent arrêt de la Cour et de la correction des erreurs matérielles décelées dans les décompte successifs de l'impôt, aucun dégrèvement complémentaire à celui de 5 913 F déjà accordé n'est à prévoir ; Vu le mémoire complémentaire, présenté le 22 mai 2006 par M. X ; Il persiste dans les conclusions et moyens de sa requête ; Il soutient que l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble des mises en recouvrement d'impôt relatives à l'année 1993, ce qui induit un trop perçu de 115 605 F ; Vu, enregistré au greffe le 2 juin 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande présentée aux premiers juges et réitérée en appel, M. X soutient que, compte tenu de l'ensemble des redressements apportés aux bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, l'administration doit lui accorder un dégrèvement supérieur à celui déjà accordé pour un montant de 5 913 F en première instance, et à concurrence duquel l'article 1er du jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer ; que le requérant fait grief à l'administration de n'avoir pas pris en compte le transfert opéré sur l'initiative du service local, de revenus de métayage des revenus fonciers dans les bénéfices agricoles, et d'avoir sous évalué le déficit commercial issu de sa quote-part des résultats de la Sarl X Participations ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dernier rappel d'impôt, pour un montant de 5 913 F, et qui a été mis en recouvrement sous référence n° 50001, en date du 31 juillet 1997, a été entièrement dégrevé ; qu'il suit de là que les erreurs matérielles, d'ailleurs reconnues par l'administration, commises dans le calcul des bases ayant conduit à ce rappel, ont été ainsi réparées ; Considérant, en second lieu, que le calcul de l'impôt dû au titre de l'année 1993 se trouve, en conséquence de ce qui vient d'être dit, fixé à son montant définitif par l'avis de mise en recouvrement précédent n° 00044 en date du 30 avril 1997 ; que ce rappel, déterminé en fonction des recouvrements antérieurs déjà effectués, ressort à 45 183 F ; que, d'une part, ce document, en tant qu'il mentionne des bénéfices agricoles de 468 714 F et des revenus fonciers de 15 112 F, prend en compte le transfert de catégorie de revenus afférents aux métayages, conformément aux conclusions du requérant ; que, d'autre part, l'administration était fondée, comme elle a procédé dans ce même avis, à ne retenir aucun déficit commercial, dès lors que l'un des redressements qu'elle avait opérés, confirmé par l'arrêt du 19 janvier 2006 de la Cour de céans dans la requête enregistrée sous le n° 02NC01042, a refusé au contribuable tout droit à imputation de sa quote-part de déficit provenant de la Sarl X Participations ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tous ces éléments que la demande de M. X, tendant à obtenir une nouvelle réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1993, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 02NC01369
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.